Chaque jour, nous entendons, discutons ou commentons avec nos collègues ou représentants syndicaux, les lois ou projets intéressant la fonction publique dans son ensemble ou tout simplement notre ministère ou direction ministérielle, notre établissement hospitalier ou notre collectivité territoriale.
Nous sommes, chacune et chacun, titulaires ou contractuel-les, quotidiennement confronté-es aux termes, souvent peu compréhensibles, employés dans la sphère fonction publique. Et, comme nos carrières seront de plus en plus longues, l’âge légal de départ en retraite ayant été reculé, et que pour l’exercice de notre vie professionnelle nous consacrons cinq jours (parfois plus) par semaine de notre vie active, il a semblé nécessaire à Solidaires Fonction Publique de rédiger, sans aucune prétention, ce fascicule (disponible en format papier sur commande).
L’ancienneté est appréciée en considérant successivement : le grade, l’échelon, la date de prise de rang dans l’échelon.
l’avancement à la classe supérieure (ou grade supérieur) correspond à l’acquisition d’un titre sans changement de corps ou cadre d’emplois, ni de niveau de fonctions. L’avancement de classe au sein d’un corps se traduit par l’accès à une échelle indiciaire supérieure. Conformément aux dispositions statutaires, les avancements de classe ou de grade, à l’intérieur d’un corps d’appartenance, sont toujours prononcés par inscription sur un tableau d’avancement, examen ou concours professionnels.
Chaque statut particulier fixe les grilles des différents corps ou cadre d’emplois. Ces grilles sont ensuite divisées en grades dans lesquels est également fixé un nombre d’échelons ainsi que leurs durées de séjour minimales et maximales.
L’avancement d’échelon correspond donc à une évolution de l’échelon (toujours dans le même grade) avec une augmentation du traitement indiciaire égale à la différence du nombre de points d’indice majorés des deux échelons (nouveau et ancien) multipliée par la valeur du point d’indice.
L’avancement d’échelon fait partie de la progression de carrière à laquelle a droit le fonctionnaire titulaire. Il est, à la fois, fonction de critères liés à l’ancienneté et à la valeur professionnelle (réduction ou majoration de cadence), et a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Les avancements d’échelon ne sont pas soumis à avis des commissions administratives paritaires. C’est pour toutes ces raisons fondamentales que Solidaires a contesté la création de l’échelon spécial (8ème échelon) du dernier grade de la catégorie C administratif qui s’apparentait à la création nouveau grade.
Le terme trouve d’abord une application dans l’architecture budgétaire des emplois à l’intérieur d’une catégorie. En effet, statutairement, le nombre d’emplois de chaque grade est contingenté d’où l’ancienne utilisation du terme de « pyramidage ». Depuis le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005, le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps, est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le taux de promotion est désormais fixé annuellement par un arrêté du ministre intéressé. Compte tenu des suppressions d’emplois, ce ratio diminue d’année en année, ce qui réduit d’autant les promotions. Voir aussi le terme Ratio promus/promouvables. Le terme est aussi utilisé pour signifier que des conditions doivent être remplies pour postuler à des promotions (de grade ou de corps). Ces conditions peuvent tenir à l’échelon détenu, à la durée de séjour dans l’échelon, à la durée de services publics accomplis, etc.
c’est le nom de la jurisprudence dite « Berkani » qui porte le nom d’un aide cuisinier au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon.
Jusqu’en 1996, dans les administrations, les salariés soumis au droit du travail coexistaient avec les contractuels de droit public. La qualité d’agent public était reconnue à celui qui, employé par une personne publique, participait directement à l’exécution d’un service public à « caractère administratif ».
Depuis l’arrêt Berkani du Tribunal des conflits du 25 mars 1996, tout agent travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif est un agent de droit public, « quel que soit son emploi ». Mais ce n’est qu’en 2000, que l’article 34 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (conséquences de la jurisprudence Berkani) tirera les conséquences de ce revirement de jurisprudence. Toutefois, cet article précise que seuls les agents exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C seront visés.
L’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 « relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » leur a ouvert un droit d’option entre un maintien de leur contrat de travail (de droit privé) en cours d’exécution ou une transformation de celui-ci en un contrat d’engagement de droit public à durée indéterminée.
La BIEP est un espace destiné à la mise en ligne des emplois vacants proposés par l’ensemble des ministères et de leurs établissements publics. La BIEP s’adresse aux fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux personnes handicapées qui postulent pour un recrutement par contrat donnant vocation à titularisation. Certains postes sont également ouverts à des personnes souhaitant travailler sous contrat.
La CNRACL gère le régime spécial de retraites pour les fonctionnaires des versants de l’hospitalière et de la territoriale.
Créée par l’ordonnance 45-993 du 17 mai 1945, la CNRACL est devenue l’un des principaux régimes spéciaux de sécurité sociale. Etablissement public administratif de l’Etat, elle est gérée par la Direction des Retraites de la Caisse des Dépôts.
Elle est régie par le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 pour ce qui concerne sa nature juridique, son financement, et son fonctionnement institutionnel.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales fonctionne selon le principe de la répartition : elle assurait, en 2010, grâce aux cotisations versées par 2 millions d’actifs cotisants, le paiement des retraites de 990 000 pensionnés relevant des versants de l’hospitalière et de la territoriale.
Fixés par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, les droits de ses affiliés, actifs et retraités, s’apparentent étroitement à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
L’originalité de la Caisse nationale est d’être le seul régime spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte, en son sein, des représentants des employeurs et des salariés élus tous les six ans, dans les 9 mois suivant les élections municipales. Le dernier renouvellement général a eu lieu en 2008 et le renouvellement partiel en 2011. En effet, suite à la loi du 21 juillet 2009 modifiant la gouvernance des établissements publics de santé, la CNRACL a organisé le renouvellement des représentants des employeurs hospitaliers.
Le système de la carrière est une “conception à la française” de l’organisation des services publics qui consiste à distinguer le grade et l’emploi de chaque fonctionnaire (à opposer au système de l’emploi, conception américaine).
L’Administration :
sert l’intérêt général,
se protège des intérêts particuliers,
bénéficie de prérogatives particulières. La carrière :
garantit la neutralité du fonctionnaire, - assure l’autorité et la continuité administrative.
Atteindre ces objectifs fondamentaux, implique un certain nombre de bases incontournables qui sont codifiées et qui forment “Le statut général des fonctionnaires”.
Les fonctionnaires sont répartis en trois grandes catégories. A la création de la Fonction publique, cohabitaient quatre catégories dont la catégorie D qui n’existe plus.
A chacune correspond un niveau de qualification ainsi qu’un niveau de diplôme exigé pour le recrutement externe (concours).
Catégorie A : tâches de conception, de direction et d’encadrement – disposer au minimum d’une licence ou qualification équivalente (attaché d’administration, ingénieur, infirmier-e qui a opté pour la catégorie A, psychologue, bibliothécaire, cadre de santé, etc.) ; BTS-DUT pour le concours d’assistant ingénieur des corps de la recherche ; maîtrise pour l’accès au concours externe à l’Ecole nationale de la magistrature ; master pour les concours enseignant et commissaire de la police nationale ; diplôme d’ingénieur ou doctorat de l’enseignement supérieur pour, par exemple, ingénieur de recherche.
Catégorie B : tâches d’encadrement intermédiaire, d’application et d’exécution spécialisées – de niveau bac (contrôleur de la DGFIP, technicien territorial, secrétaire, infirmier-e déjà en poste et qui n’a pas opté pour le reclassement en catégorie A – éducatif, etc.) ;
Catégorie C : tâches d’exécution et de métiers spécifiques de niveau du brevet des collèges (agent administratif, adjoint administratif ou technique, surveillant pénitentiaire, aide soignant, agent des services hospitaliers, conducteur ambulancier, adjoint d’animation, garde champêtre, etc.) ; niveau CAP pour les ouvriers professionnels.
Dans le cadre de la réforme des filières administratives, techniques et de laboratoires de la catégorie C, l’accès « uniquement » au premier grade des corps ou cadres d’emplois de ces filières peut s’effectuer sans concours.
La catégorie D constituait normalement le point de passage obligé pour tout postulant non diplômé à l’entrée dans la fonction publique. La disparition de cette catégorie, s’est accentuée avec l’application du décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 qui a autorisé, conformément à la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire, l’accès direct sans concours, de certains agents dans un corps de fonctionnaire de la catégorie C. La suppression de la catégorie D a été entérinée par l’article 19 du projet de relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires remis au Parlement par la ministre chargée de la fonction publique en octobre 2013..
La répartition des effectifs entre les trois catégories d’emplois (A – B et C) est très différente selon les versants de la fonction publique.
Dans le versant de l’Etat (FPE), elle était partagée, au début, en trois parties sensiblement égales. Dans les années 80, sa structure va progressivement se modifier en faveur de la catégorie A. Ce phénomène est largement imputable à la création, en 1990, du corps de professeur des écoles, classé en catégorie A, qui s’est substitué à celui d’instituteur, classé en catégorie B.
En 2010, les effectifs étaient composés de 50,3% de catégorie A ; de 25,4 % de catégorie B - et de 22,9 % de catégorie C.
Le versant de l’hospitalière (FPH), compte tenu du nombre important d’infirmier-es, était le versant qui enregistrait encore en 2010 le plus grand nombre d’agents de catégorie B. Le passage de la grille B au NES (Nouvel espace statutaire) et le choix donné aux infirmier-es d’accéder à la catégorie A (avec perte de la catégorie active) a modifié la structure de ce versant.
En 2010, les effectifs étaient composés de 17,9 % de catégorie A ; de 32,1 % de catégorie B - et de 49,5 % de catégorie C.
Dans le versant de la territoriale (FPT), qui est globalement sous-encadré, les effectifs de catégorie C sont très largement majoritaires, notamment dans les services techniques des communes. Cette situation s’est accentuée avec le transfert, en 2006, aux départements et aux régions, des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS), qui relèvent principalement de la catégorie C.
En 2010, les effectifs étaient composés de 8,7 % de catégorie A ; de 12,9 % de catégorie B - et de 75,9 % de catégorie C.
Les emplois de la fonction publique sont classés en deux catégories.
les emplois de catégorie active,
les emplois de catégorie sédentaire.
Les emplois classés en catégorie active sont des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite.
Les emplois sont classés en catégorie active par arrêtés ministériels.
Les emplois qui ne font pas l’objet d’un classement en catégorie active sont par défaut automatiquement des emplois de catégorie sédentaire.
Cette distinction entre emplois de catégorie active et emplois de catégorie sédentaire ne s’applique qu’aux fonctionnaires, elle ne s’applique pas aux agents non titulaires.
Exemples d’emplois classés en catégorie active :
versant de l’Etat : personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, personnel paramédicaux des hôpitaux militaires, surveillant des douanes, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, gardien de phares, fonctionnaire de police, etc. ;
versant de l’hospitalière : personnel paramédicaux dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades dit « emploi au lit des patients » (surveillant, infirmier-e, infirmier-e spécialisé-e de catégorie B), aide soignant, agent de service hospitalier, sage-femme non cadre, assistante sociale dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, puéricultrice en fonction dans les services de pédiatrie, etc ;
versant de la territoriale : agent des réseaux souterrains des égouts, sapeur pompier professionnel, agent de police municipale, éboueur, etc...
La CPA a définitivement été supprimée au 31 décembre 2010. Les bénéficiaires actuels sont les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois versants ayant reçu une décision favorable à leur demande de mise en CPA avant le 1er janvier 2011.
Incidence de la réforme des retraites de 2010, sur la CPA : les fonctionnaires admis en CPA avant le 1er janvier 2011 peuvent demander, à tout moment, à y renoncer à condition de formuler cette demande au moins 3 mois avant la date à laquelle ils souhaitent mettre fin à leur CPA.
Initialement, c’est l’arrêté du 29 août 1957 qui a prévu que les fonctionnaires dont l’indice brut est supérieur à 1000 (actuellement 1015) indice net supérieur à 650 (actuellement 821) sont classés hors échelle, c’est-à-dire en dehors de la grille indiciaire.
Divers décrets ont été publiés sur les emplois classés hors échelle pour les versants de l’hospitalière et de la territoriale
La grille hors échelle comprend huit groupes de A à G (A-B-B bis-C-D-E-F et G), subdivisés en 3 chevrons pour les groupes de A à D, en deux chevrons pour le groupe E. Les groupes F et G n’ont pas de chevrons.
Le CHSCT est une instance de concertation chargée de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail. Il a pour mission de participer à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à la mise en œuvre, par les chefs de service, des prescriptions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, applicables à la fonction publique. A ce titre, il est notamment consulté sur tout projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Il participe également à l’analyse et à la prévention des risques professionnels, par le biais, notamment de la visite régulière des sites relevant de sa compétence et d’enquêtes menées en matière d’accident de travail, de service et de maladie professionnelle.
Le CIMAP est l’instance de décision et d’arbitrage en matière de modernisation de l’action publique. Il vise à rénover le modèle français en alliant cohésion sociale et performance dans le respect des engagements budgétaires du gouvernement. La modernisation de l’action publique (la MAP) s’appuie sur la responsabilité des acteurs publics dans la conduite de la réforme. Le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) accompagne les acteurs dans le suivi et la mise en œuvre de la réforme.
Le CIMAP du 18 décembre 2012 a décidé que la modernisation de l’action publique est essentielle à la construction d’un nouveau modèle français, alliant solidarité, et compétitivité. Elle va de pair avec un objectif exigeant : celui du respect de nos engagements de finances publiques.
Extraits : « - Simplifier l’action publique
Un Français sur quatre juge complexe sa relation avec l’administration. Cette relation est perçue comme particulièrement difficile lors d’évènements de vie douloureux (perte d’autonomie, perte d’emploi…) ainsi que par les populations les plus fragiles, les personnes en situation de précarité ou encore les jeunes qui ont des attentes spécifiques.
Les simplifications administratives répondent ainsi à une forte attente des usagers et constituent l’un des principaux leviers d’amélioration de la qualité de service et d’accroissement de la satisfaction des usagers. Le Gouvernement mobilisera tous les leviers permettant de simplifier la vie des particuliers et conduira un programme pluriannuel de simplification afin d’améliorer de manière significative leur satisfaction. L’écoute des usagers et l’évaluation de leur satisfaction constituent un axe stratégique de la modernisation de l’action publique.
Dans cette optique, le CIMAP demande à l’ensemble des ministères d’amplifier, avec l’appui du SGMAP, le recueil et l’analyse des besoins des usagers et d’identifier les actions qui permettront d’améliorer la satisfaction des usagers.
Mesurer la qualité du service public via un baromètre indépendant
Un baromètre de la qualité des services publics existe et sa diffusion doit être amplifiée Ce baromètre, piloté par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, est, pour les citoyens-usagers, un gage d’écoute, une preuve de la volonté de l’administration de s’améliorer et un gage de transparence de l’information puisqu’il permet aux citoyens d’être informés, à échéances régulières, de l’évolution de la qualité de service sous la forme d’informations simples, lisibles et immédiatement compréhensibles. Il comprend un nombre limité d’indicateurs autour de trois thèmes : l’accueil, le traitement des démarches de la vie quotidienne ou d’évènements de vie jugés prioritaires par les Français et le traitement de réclamations. Pour chaque indicateur, 2 mesures sont effectuées : celle de la qualité de la prestation (service effectivement rendu par l’administration) et celle de la satisfaction de l’usager (perception de l’usager de la qualité de service).
Ce baromètre a été construit avec un double objectif : être un levier de modernisation de l’administration et un outil permettant de rendre compte de la qualité du service rendu. Ce baromètre mérite d’être élargi en intégrant notamment les services aux entreprises et aux associations.
Accélérer la transition numérique : la feuille de route de l’administration numérique
Internet et les outils numériques ont profondément modifié, en quinze ans, les relations des citoyens et usagers à l’administration. Le travail au quotidien des agents publics s’en est trouvé transformé.
Dans l’action publique, l’usage du numérique a permis des évolutions positives : développement de services utiles, meilleure information pour l’usager, processus de traitement efficaces, initiatives innovantes au sein des administrations publiques.
La transition numérique peut être une formidable opportunité pour la modernisation de l’action publique. Le Gouvernement souhaite se doter d’une feuille de route en matière d’administration numérique qui soit à la hauteur du potentiel transformateur et innovant du numérique. En conformité avec la démarche de modernisation de l’action publique engagée, les objectifs de cohérence et d’efficacité de l’action publique, d’écoute et de prise en compte des besoins des usagers, de confiance avec les agents sont au cœur de cette feuille de route.
Evaluer pour moderniser les politiques publiques
Le bilan de la RGPP, établi par les trois inspections générales interministérielles à la demande du Premier ministre, a démontré les limites et les erreurs de la démarche déployée au cours des cinq dernières années.
Après avoir largement consulté, les auteurs de ce rapport ont recommandé plusieurs principes et plusieurs pistes utiles pour fonder une nouvelle politique de modernisation de l’action publique et améliorer l’efficience de la dépense publique.
Parallèlement un guide de cadrage méthodologique de l’évaluation des politiques publiques a été réalisé. Il a pour objectif d’expliciter ce qui est attendu des acteurs de l’évaluation et de fournir les principaux éléments de la démarche de modernisation de l’action publique demandée aux administrations. Il fournit un cadre méthodologique commun, indispensable à la bonne coordination du processus, mais prône souplesse et pragmatisme dans les pratiques de concertation et d’examen des scénarios de réforme en fonction des politiques, de leur contexte et de leurs acteurs.
Ainsi que l’avait décidé le séminaire gouvernemental du 1er octobre 2012 un chantier transversal sur les opérateurs de l’Etat, qui doivent être pleinement associés à l’exercice de modernisation de l’action publique sera ouvert : les agences et les opérateurs seront intégrés dans la modernisation de l’action publique.
Le 3ème comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), du 17 juillet 2013, a concrétisé l’ambition de réforme et de renouveau que le Gouvernement a affirmée depuis son arrivée : redresser le pays, restaurer la confiance et porter haut les valeurs d’un nouveau modèle français fondé sur des services publics efficaces, adaptés à notre temps, et moteurs pour notre compétitivité et notre cohésion sociale et territoriale, au service du public, des entreprises, de l’emploi.
Moderniser l’action publique, c’est engager des réformes en profondeur et pérennes, qui adaptent notre pays pour lui permettre d’affronter les défis qui sont les siens, et d’être fidèle aux valeurs qui sont au fondement de notre pacte social. C’est aussi avoir confiance dans les capacités d’innovation et d’adaptation de nos administrations au service des citoyens.
Améliorer l’efficacité des politiques et des services publics, contribuer à la maîtrise des dépenses publiques et renforcer ainsi la compétitivité de notre économie, tels sont les trois objectifs de la modernisation de l’action publique. Afin d’assurer la pleine réalisation de ces objectifs, la coordination de la MAP avec la procédure budgétaire et avec notre agenda de réformes économiques est indispensable et sera renforcée en 2014, avec notamment une explicitation des objectifs budgétaires qui seront recherchés. Le ministre de l’économie et des finances et la ministre en charge de la réforme de l’Etat présenteront des propositions sur ce point au deuxième semestre 2013. 40 décisions ont été prises lors du CIMAP du 17 juillet 2013, qui a également assuré le suivi des conclusions des deux premiers comités interministériels. »
Suite à l’affaire de la viande de cheval « Spanghero » qui a éclatée le 18 février 2013, Solidaires FP attendait que ce CIMAP du 17 juillet prenne des décisions concernant les directions départementales interministérielles et plus particulièrement pour les services de la Concurrence, consommation et répression des fraudes et les services vétérinaires. Mais rien n’a été décidé. Pour les responsables du CIMAP « il n’est pas envisageable de revenir sur les dégâts causés par la Réforme de l’administration territoriale de l’Etat … ! » Voilà les bonnes décisions !
Le Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) a été rebaptisé Comité interministériel pour la transformation publique depuis janvier 2018 (CITP). Signe des temps, il ne s’agit plus seulement de « moderniser », mais bien de « transformer », en particulier en mettant à mal le statut de la fonction publique.
Le CT est l’organisme consultatif rassemblant des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Versant de l’Etat :
- Comité technique ministériel
Ce type de comité technique, dont la création est obligatoire, est institué au sein d’un ministère par arrêté et placé auprès du ministre. Il est compétent pour les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale.
Comité technique de proximité
Ces comités, obligatoires, permettent la représentation de l’agent au niveau d’administration le plus proche. Le comité technique de proximité, relevant du niveau central, est le comité technique d’administration centrale, compétent pour les services d’administration centrale et les services à compétence nationale. En fonction de l’organisation territoriale du ministère, au moins un comité technique de proximité, appelé comité technique de service déconcentré, est créé. Chaque direction départementale interministérielle comprend également un comité technique de DDI (direction départementale interministérielle).
Comité technique unique
Les comités techniques ministériels et de proximité peuvent être uniques pour plusieurs ministères, services ou établissements publics. Dans ce cas, ils se substituent aux comités techniques devant être créés dans ces administrations.
Comité technique commun
Des comités techniques communs à plusieurs ministères, plusieurs administrations centrales ou plusieurs services déconcentrés peuvent être créés. Dans ce cas, ils coexistent avec les comités ministériels ou les comités de proximité obligatoires à chaque niveau.
Comité technique spécial
Tant au niveau central que déconcentré, des comités techniques spéciaux peuvent être créés quand l’importance des effectifs ou que l’examen de questions collectives le justifie.
Versant de l’hospitalière
Comité technique d’Etablissement
Dans chaque établissement de santé est créé, quel que soit le nombre d’agents employés, un Comité technique d’établissement.
Versant de la territoriale
Comité technique
Un comité technique est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement affiliés, employant au moins 50 agents.
Pour les collectivités et établissement affiliés employant moins de 50 agents des comités techniques sont créés auprès de chaque centre de gestion.
La CAP est l’organisme rassemblant des représentants de l’administration et des représentants du personnel, chargés de donner leur avis sur les mutations, la notation et l’avancement des fonctionnaires.
Les commissions administratives (CAP), pour les fonctionnaires et consultatives paritaires (CCP), pour les agents non titulaires, sont des instances que l’administration employeur doit consulter avant de prendre certaines décisions « individuelles » relatives à la carrière des fonctionnaires ou à la situation des contractuels. Dans certaines administrations, en raison de la taille des corps concernés, le choix a été fait de déconcentrer tout ou partie des actes soumis à « avis préalable » des CAP et donc d’organiser des CAP régionales ou locales : éducation nationale, écologie, finances, intérieur, etc.
Rôle
Les CAP sont obligatoirement saisies pour donner un avis sur les actes ayant un impact sur les effectifs de l’administration concernée (détachement entrant, accueil en disponibilité), et sur la carrière de l’agent (titularisation, mobilité, avancement de grade ou promotion de corps, recours en évaluation sauf personnel pénitentiaire en raison du statut spécial).
L’administration peut suivre ou non cet avis en fonction de l’intérêt du service et de la situation personnelle de l’agent concerné.
Les conseils de discipline sont des émanations des CAP.
Composition
Une CAP est créée pour chaque corps de fonctionnaires. Elle est placée auprès de l’autorité administrative gestionnaire du corps concerné.
Les CAP et les CCP sont composées d’un nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l’administration.
Pour les CAP, les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Ils sont répartis par grades, leur nombre est fixé en fonction de celui du grade concerné.
Pour les CCP, l’administration est libre de définir les modalités de désignation des représentants des contractuels. Les CAP et CCP sont désormais renouvelées tous les quatre ans. Le prochain renouvellement aura lieu de 4 décembre 2014.
Les séances ne sont pas publiques. Un procès verbal confidentiel est établi à chaque séance et il est transmis aux membres de la commission.
Parmi les critères de mutation dans le versant Etat, le CIMM est maintenant pris en considération, suite à la Circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie en tant que priorité d’affectation prévue par l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat .
Avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la COTOREP disparaît.
A partir de janvier 2006, la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) intègre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). C’est dans cette nouvelle instance que se prennent les décisions de compensation (humaine / technique), de prestations (le plus souvent financières ) et d’orientations en faveur des personnes handicapées.
Elle se base pour cela sur l’évaluation des besoins de compensation du handicap, réalisée par une équipe pluridisciplinaire mise en place par la MDPH et tient compte des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal, dans son projet de vie.
Les concours de la fonction publique ont une valeur républicaine, puisqu’ils doivent permettre l’égale admissibilité des citoyens aux emplois publics. C’est la mise en œuvre de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que “Tous les citoyens [étant égaux aux yeux de la loi] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”.
Les concours de la fonction publique constituent des opérations de sélection effectuées parmi des candidats, en vue de l’attribution de places dont le nombre est limité. Les concours sont donc totalement différents des examens, où l’on ne juge que le niveau de connaissances.
Les concours de la fonction publique constituent aussi, pour les lauréats, un acte de recrutement définitif ou une simple première étape. Dans les versants de l’Etat et de l’hospitalière, tout candidat reçu a la certitude d’obtenir un poste qui lui sera attribué, le plus souvent, en fonction de son rang de classement. Dans le versant de la territoriale, le concours débouche simplement sur l’établissement d’une liste d’aptitude à occuper des postes auxquels le candidat devra postuler pour être éventuellement recruté. Réussir un concours dans la FPT, hors Ville de Paris, ne signifie donc pas automatiquement obtenir un emploi (voir reçus-collés).
Il existe trois grands types de concours :
les concours externes, qui s’adressent à tout candidat remplissant les conditions pour se présenter au concours qui l’intéresse. Ils sont généralement ouverts aux titulaires de certains titres ou diplômes. Toutefois, quelques concours de catégorie C n’exigent aucune condition de diplôme ;
les concours internes, qui s’adressent à des candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent public et justifiant d’une expérience professionnelle ou d’une durée de service particulière dans l’administration. Ces concours permettent aux fonctionnaires titulaires d’accéder à des fonctions et à un emploi d’un niveau supérieur, à une échelle de rémunération plus élevée et à de nouvelles possibilités de carrière.
Les fonctionnaires promus dans un nouveau corps ou cadre d’emplois peuvent être soumis dans ce nouveau corps ou cadre d’emplois à une période de stage.
Les conditions précises sont fixées par les statuts particuliers de chaque corps ;
- les “3e concours”, apparus ces dernières années, sont accessibles aux candidats ayant acquis une expérience dans l’exercice soit d’une activité professionnelle de droit privé (salarié d’une entreprise publique ou privée, indépendant, agent avec un contrat emploi-jeune n’ayant pas le statut d’agent public), soit d’un mandat d’élu local, soit d’une activité associative (salarié ou responsable bénévole).
Attention : à la différence des versants de l’Etat et de l’hospitalière, la réussite à un concours de la territoriale n’est pas suivie d’une affectation automatique sur un poste (sauf à la Ville de Paris).
Cette différence se caractérise par une liberté de choix et de recrutement laissée aux employeurs (les collectivités territoriales). C’est ce que l’on nomme « la libre administration des collectivités territoriales ». Les employeurs territoriaux n’ont pas d’obligation d’embauche. Un lauréat peut également choisir son employeur soit en fonction du poste proposé soit en fonction de son implantation géographique.
Tout lauréat de concours de la territoriale est inscrit d’office sur une liste « d’aptitude » valable un an et renouvelable deux fois, à la demande du lauréat. A l’issue de ces trois ans, si le lauréat n’a toujours pas été recruté, il perd le bénéfice du concours. Il est alors un « reçu-collé ».
En juin 2012, un rapport de l’IGA (Inspection générale de l’administration) chargée de plancher sur ce sujet des reçus-collés a préconisé 22 recommandations dont notamment une plus grande implication des centre de gestion dans l’accompagnement des lauréats des concours et la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au sein des collectivités territoriales.
Il s’agit de concours externes ou internes organisés par plusieurs administrations ou ministères. Les candidats passent une épreuve écrite et une épreuve orale et pour certains métiers une épreuve sportive (Douane surveillance par exemple).
A moment de leur inscription, les candidats doivent opter pour un ministère ou une direction générale ainsi qu’éventuellement pour une branche (ex : administrative ou surveillance en Douanes).
Il peut être externe ou interne, il cible un métier bien défini, soit parfois un endroit géographique déterminé (ex : infirmière ou médecin de l’Education nationale ...).
Le CFP est ouvert à l’ensemble des agents, titulaires ou non, des trois versants de la fonction publique.
La durée maximale du congé est de trois années sur l’ensemble de la carrière.
Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti tout au long de la carrière de l’agent. Dans ce dernier cas, il doit s’agir de stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein, qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées (dont la durée totale est au moins égale à un mois).
En cas de fractionnement, la durée totale cumulée du stage ne doit pas être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.
Le congé de formation professionnelle (CFP), permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par le biais de stages de formation à caractère professionnel ou personnel qui ne leur sont pas proposés par l’administration, ou pour des actions organisées ou agréées par l’administration en vue de la préparation aux concours administratifs.
La première année du congé de formation professionnelle ouvre droit au bénéfice d’une indemnité mensuelle forfaitaire.
Versant de l’Etat : l’agent du versant de la fonction publique de l’Etat qui souhaite se former pour satisfaire un projet professionnel ou personnel peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé de formation professionnelle.
Ce congé est d’une durée maximale de 3 ans.
Il est possible de bénéficier du congé sous réserve de remplir des conditions d’ancienneté. Ces conditions dépendent du statut de l’agent :
Conditions à remplir
Agent Fonctionnaire : Avoir accompli au moins l’équivalent de 3 ans à temps plein de services dans le versant de la fonction publique d’Etat.
Agent non titulaire : Avoir accompli au moins l’équivalent de 3 ans de services publics à temps plein, dont au moins 1 an dans l’administration à laquelle est demandé le congé de formation.
L’agent qui a suivi une préparation aux examens et concours de la fonction publique sur son temps de travail ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les 12 mois qui suivent la fin de cette préparation.
La durée du congé de formation est fixée à 3 ans maximum pour l’ensemble de la carrière.
Le congé peut être utilisé en une seule fois ou fractionné au cours de la carrière. Chaque période de formation doit alors avoir une durée minimale équivalant à un mois à temps plein.
Ces périodes minimales d’un mois peuvent elles-mêmes être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
La demande de congé doit être formulée au moins 120 jours (4 mois) avant la date de début de la formation.
Elle doit préciser les dates de début et de fin du congé, la formation envisagée et les coordonnées de l’organisme de formation.
A réception de la demande, l’administration a 30 jours pour répondre à l’agent.
Le congé de formation professionnelle est accordé :
dans la limite des crédits prévus à cet effet,
et sous réserve des nécessités de service. Le refus pour un motif tiré des nécessités de service doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP).
L’administration ne peut opposer 3 refus consécutifs à une demande de congé qu’après avis de la CAP.
L’attribution du congé de formation peut être différée, après avis de la CAP, si cette attribution conduit :
à une absence de plus de 5 % des agents d’un service,
ou à une absence de plus d’un agent dans les services de moins de 10 personnes.
Dans les autres cas, le congé est accordé dans l’année suivant la saisine de la CAP.
La rémunération : l’agent en congé de formation reçoit, de la part de son administration, une indemnité mensuelle forfaitaire pendant la 1ère année de congé.
Cette indemnité est égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence perçus au moment de la mise en congé dans la limite de 2.589,68 € brut par mois.
Versant de l’hospitalière
l’agent hospitalier qui souhaite se former pour satisfaire un projet professionnel ou personnel peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé de formation professionnelle.
Ce congé est d’une durée maximale de 3 ans.
Conditions à remplir
Agent Fonctionnaire et non titulaire : Avoir accompli au moins l’équivalent de 3 ans dans le versant de la fonction publique hospitalière.
L’agent qui a suivi une préparation aux examens et concours de la fonction publique sur son temps de travail peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les 12 mois qui suivent la fin de cette préparation.
La durée du congé de formation est fixée à 3 ans maximum pour l’ensemble de la carrière.
Le congé peut être utilisé en une seule fois ou fractionné au cours de la carrière. Chaque période de formation doit alors avoir une durée minimale équivalant à un mois à temps plein, soit 20 jours effectifs de formation auxquels s’ajoutent les jours de repos hebdomadaires.
Ces périodes minimales d’un mois peuvent elles-mêmes être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
La demande de congé doit être formulée au moins 60 jours (2 mois) avant la date de début de la formation.
Elle doit préciser les dates de début et de fin du congé, la formation envisagée et les coordonnées de l’organisme de formation.
A réception de la demande, l’établissement employeur a 30 jours pour répondre à l’agent.
Le congé de formation professionnelle est accordé :
dans la limite des crédits disponibles de l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH),
sous réserve des nécessités de service,
et à condition que le nombre d’agents bénéficiaires d’un congé de formation ne dépasse pas 2 % du nombre total des agents de l’établissement au 31 décembre de l’année précédente.
Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes, le congé est accordé en priorité aux agents dont la demande a été précédemment refusée.
L’établissement ne peut opposer 3 refus consécutifs à une demande de congé qu’après avis de la commission administrative paritaire (CAP).
La rémunération : si l’administration répond favorablement à la demande de congé, l’agent adresse une demande de prise en charge financière de son congé à l’ANFH.
En cas d’accord de l’ANFH, l’agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire pendant les 360 premiers jours de congé. Cette durée d’indemnisation est portée à 720 jours si la formation dure au moins 2 ans.
L’indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence perçus au moment de la mise en congé dans la limite de 2.589,68 € brut par mois.
Elle est éventuellement augmentée du supplément familial de traitement (SFT).
Le montant de l’indemnité est arrêté au moment de la mise en congé et n’est pas revalorisé en cas de hausse générale des traitements de la fonction publique intervenant pendant le congé.
L’indemnité forfaitaire mensuelle est versée par l’établissement employeur qui en est remboursé par l’ANFH.
L’indemnité des agents de catégorie C est complétée à hauteur du montant du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé.
Ce complément d’indemnité leur est versé pendant au maximum un an par l’établissement employeur, qui en est remboursé par le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH).
Versant de la territoriale
l’agent territorial qui souhaite se former pour satisfaire un projet professionnel ou personnel peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé de formation professionnelle.
Ce congé d’une durée maximale de 3 ans est rémunéré.
Il est possible de bénéficier du congé sous réserve de remplir des conditions d’ancienneté. Ces conditions dépendent du statut de l’agent :
Conditions à remplir
Agent Fonctionnaire : Avoir accompli au moins de 3 ans de services dans le versant de la fonction publique territoriale.
Agent non titulaire : Avoir accompli au moins l’équivalent de 3 ans de services publics consécutifs ou non, dont au moins 12 mois dans la collectivité à laquelle est demandé le congé de formation.
L’attribution d’un congé de formation est soumis à condition pour l’agent ayant bénéficié :
d’une préparation aux examens et concours de la fonction publique,
ou d’un précédent congé de formation professionnelle.
Il ne peut obtenir un nouveau congé de formation qu’à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la fin de la précédente formation, sauf s’il a dû l’écourter pour nécessités de service.
La durée du congé de formation est fixée à 3 ans maximum pour l’ensemble de la carrière.
Le congé peut être utilisé en une seule fois ou fractionné au cours de la carrière. Chaque période de formation doit alors avoir une durée minimale équivalant à un mois à temps plein.
Ces périodes minimales d’un mois peuvent elles-mêmes être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
La demande de congé doit être formulée au moins 90 jours (3 mois) avant la date de début de la formation.
Elle doit préciser les dates de début et de fin du congé, la formation envisagée et les coordonnées de l’organisme de formation.
A réception de la demande, l’administration a 30 jours pour faire connaître à l’agent son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Le congé de formation professionnelle est accordé sous réserve des nécessités de service.
L’administration ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de congé qu’après avis de la commission administrative paritaire (CAP).
La rémunération : l’agent en congé de formation reçoit, de la part de sa collectivité, une indemnité mensuelle forfaitaire pendant la 1ère année de congé.
Cette indemnité est égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence perçus au moment de la mise en congé dans la limite de 2.589,68 € brut par mois.
Pour les trois versants
Participation à la formation et obligation de servir : à la fin de chaque mois et lors de sa reprise de fonction, l’agent remet à son employeur une attestation de présence délivrée par l’organisme de formation.
En cas d’absence sans motif valable, l’agent perd le bénéfice de son congé et doit rembourser les indemnités perçues.
L’agent bénéficiaire d’un congé de formation professionnelle s’engage à servir dans la fonction publique pendant une période égale à 3 fois celle pendant laquelle il a perçu des indemnités.
En cas de non respect de cet engagement, il est tenu de rembourser les indemnités perçues au prorata du temps de service non effectué.
Situation de l’agent en congé de formation : le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps de service, il est en conséquence pris en compte pour l’avancement et la promotion interne.
L’agent en congé de formation professionnelle conserve ses droits à congés annuels : il peut les prendre pendant son congé de formation professionnelle, notamment durant les périodes de vacances scolaires.
Le régime du « congé bonifié » a été institué par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat. Circulaire d’application du 16 août 1978, modifiée par les circulaires du 16 septembre 1983 et du 25 février 1985.
Ce sont les décrets n° 87-482 du 1er juillet 1987 et n° 88-168 du 15 février 1988 qui ont respectivement étendus ce droit dans les versants de l’hospitalière et de la territoriale.
Agents concernés : les dispositions des décrets s’appliquent donc aux magistrats et aux fonctionnaires des trois versants qui exercent leurs fonctions :
dans les départements d’outre-mer (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon), et dont le lieu de résidence habituelle est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans un département d’outre-mer ;
sur le territoire de la France métropolitaine si leur résidence habituelle est située dans un DOM.
Conformément à l’engagement de la ministre de la fonction publique, en date du 10 juillet 2013, pour les fonctionnaires (originaires ou non) exerçant à Mayotte, ancienne collectivité territoriale devenue département d’outre-mer depuis le 1er avril 2011, les congés administratifs seront désormais remplacés par les congés bonifiés applicables dans l’ensemble des DOM.
Lorsque deux fonctionnaires sont originaires de deux DOM différents : chacun des conjoints a droit, la même année, à un voyage vers une destination différente. Les agents peuvent opter pour l’une ou l’autre destination (circulaire ministérielle du 16 août 1978).
Dans le cas où le couple de fonctionnaires ne bénéficie pas de congés bonifiés à des périodes identiques, il ne peut y avoir alignement sur la périodicité la plus favorable. Cependant, les agents ont la possibilité de différer la date d’exercice du droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification, si les obligations du service ne s’y opposent pas, jusqu’au 1er jour du 59ème mois de service. Ce report n’entraîne aucune majoration de la bonification.
Champs d’application géographique : La Guadeloupe et la Martinique étant considérées comme formant un même département d’outre-mer, les fonctionnaires en service dans l’un de ces départements et ayant leur résidence habituelle dans l’autre département ne peuvent prétendre aux congés bonifiés à destination de leur résidence habituelle. Ils peuvent bénéficier du régime du congé bonifié à destination de la métropole.
Résidence habituelle : il s’agit du « centre des intérêts matériels et moraux »
Ce dernier point fera l’objet d’un développement particulier, compte tenu que dans certains services, des congés bonifiés ont été refusés, notamment au détriment des personnels originaires des départements d’outre-mer affectés en métropole, sur la base d’une interprétation pouvant apparaître comme trop restrictive de la notion de centre des intérêts matériels et moraux au regard d’arrêts rendus par des juridictions administratives.
La note du 3 janvier 2007, Références B7-07 – 002129 émanant du directeur général de l’administration et de la fonction publique rappelle les principes en matière de « centre d’intérêt matériels et moraux » concernant l’attribution des congés bonifiés aux agents des trois versants de la fonction publique.
Il est donc fondamental, pour les agents, d’apporter la preuve de la détermination de leur centre d’intérêts. Ces critères, clairement énumérés dans les circulaires d’application existantes dont la circulaire du 5 novembre 1980 relative à la notion de résidence habituelle, sont :
le domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches ;
les biens fonciers dont l’agent est propriétaire ou locataire ;
le domicile avant l’entrée dans l’administration ;
le lieu de naissance ;
le bénéfice antérieur d’un congé bonifié ;
et tous autres éléments de preuve.
Un avis du Conseil d’Etat, du 7 avril 1981, apporte un complément de précisions sur les critères de détermination du centre d’intérêt, à savoir :
le lieu de résidence des membres de la famille de l’agent, de leur degré de parenté avec lui, de leur âge, de leurs activités et le cas échéant de leur état de santé ;
le lieu où le fonctionnaire est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;
la commune où le fonctionnaire paye certains impôts et en particulier l’impôt sur le revenu ;
les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle ;
le lieu d’inscription sur les listes électorales.
La jurisprudence administrative a dégagé d’autres critères pouvant servir d’indice à la détermination du centre des intérêts :
le lieu de naissance des enfants ;
les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent et /ou ses enfants ;
la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;
la fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;
la durée des séjours dans le territoire considéré.
Enfin, la note précise :
« Il est confirmé que les critères cités précédemment n’ont pas caractère exhaustif, ni nécessairement cumulatif et que plusieurs d’entre eux qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner, sous le contrôle de la juridiction compétente, selon les circonstances propres à chaque espèce ».
« Il ressort de ces éléments que le principe est d’apprécier la vocation de l’agent demandeur à bénéficier du droit à congés bonifiés sur la base d’un tel faisceau d’indices et non de le refuser en raison de l’absence de tel ou tel critère ».
Conditions d’octroi : le congé bonifié est accordé aux fonctionnaires en position d’activité, à temps plein ou à temps partiel, en position de détachement ou hors cadres.
Le fonctionnaire doit justifier d’une durée de service ininterrompue de 36 mois (article 9 du décret du 20 mars 1978) mais le droit à congé bonifié est ouvert à partir du 1er jour du 35ème mois (circulaire du 16 août 1978).
Pendant les congés annuels, congés de maladie, longue maladie, maternité, formation professionnelle ou syndicale, l’agent continue à acquérir des droits.
La position du service national suspend l’acquisition du droit à congé bonifié. La disponibilité et le congé parental l’interrompent.
Dans un ménage de fonctionnaires ayant chacun droit à congé bonifié dans un département différent, l’option est ouverte à chacun.
Durée du congé : le congé annuel est allongé d’une durée maximale de 30 jours consécutifs si les nécessités de service ne s’y opposent pas.
La durée totale du congé ne peut excéder 65 jours consécutifs (samedis, dimanches, jours fériés et délais de route inclus).
Le congé annuel de l’année où l’agent prend son congé bonifié ne peut-être fractionné et le cumul des congés des différentes années n’est pas autorisé.
Frais de voyage : l’employeur prend en charge les frais de voyage sur la base de la réglementation applicable aux frais de déplacement engagés par les fonctionnaires de l’Etat en déplacement pour le service dans les DOM (100%). Outre le conjoint, le décret n°2001-973 du 22 octobre 2001 prévoit la prise en charge du concubin et du partenaire de PACS, sous conditions de ressources.
Le ménage de fonctionnaires : dans le cas où chaque conjoint a, la même année, droit à un voyage de congé bonifié vers des destinations différentes, les deux agents peuvent opter pour l’une ou l’autre destination. Un ménage de fonctionnaires peut opter pour la prise en charge des enfants alternativement au titre de l’un ou l’autre des agents dès lors que les prises en charge respectent un minimum d’intervalle de trois ou cinq ans selon le régime accordé. La prise en charge des frais de voyage des enfants est appréciée par référence à la législation des prestations familiales
La Guadeloupe et la Martinique étant considérées comme formant un même département d’outre-mer, les fonctionnaires en service en Guadeloupe et ayant leur résidence habituelle en Martinique (ou l’inverse) ne peuvent prétendre au congé bonifié à destination de leur résidence habituelle. Ils peuvent bénéficier du régime de congé bonifié à destination de la métropole, dans ce cas, avec prise en charge à 50% après 60 mois de service ininterrompu, ou à 100% après 120 mois.
Rémunération : l’agent perçoit jusqu’au jour où il reprend effectivement son service, la rémunération applicable au lieu du congé.
L’ article 11 du décret du 20 mars 1978, stipule que le fonctionnaire en congé bonifié bénéficie du régime financier prévu par l’ article 3 du décret du 8 juin 1951 relatif à la rémunération des bénéficiaires du congé administratif.
A ce titre, l’intéressé perçoit une « indemnité de cherté de vie » constituée de deux éléments :
une majoration de traitement brut de 25 % ;
un complément dont le taux est variable selon le lieu du congé :
- 15 % pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit au total 40 % du traitement indiciaire brut ;
- 10 % pour le département de la Réunion, soit au total 35 % du traitement indiciaire brut. En outre, l’indemnité de cherté de vie de la Réunion est affectée d’un index de correction fixé à 1,138.
En ce qui concerne Mayotte, département d’outre-mer depuis 2011, l’indemnité de cherté de vie devrait, comme dans les autres départements (or Réunion) être équivalente à 40 %. Cependant, et Solidaires l’a combattue car trop faible, la mise en œuvre de cette majoration n’interviendra que selon le calendrier suivant : 5% en 2013 ; 5 % en 2014 ; 10 % en 2015, 2016 et 2017.
I –Fonctionnaires (originaires ou non de Mayotte) en poste à Mayotte
Versant de l’ETAT : les congés administratifs sont remplacés par les congés bonifiés applicables dans l’ensemble des DOM
Le régime des congés administratifs prévu par les décrets n° 96-1027 du 26 novembre 1996 et du 2 mars 1910 portant réglementation sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, est progressivement supprimé, pour être remplacé par les dispositifs de congés bonifiés prévus dans le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat.
Le régime des congés bonifiés ouvre droit à une bonification de congés d’une durée maximale de 30 jours consécutifs, qui viennent s’ajouter au congé annuel. Deux situations sont à distinguer :
Pour les agents affectés dans un département d’outre-mer où ils n’ont pas leur résidence habituelle, la durée minimale de service ininterrompue qui ouvre le droit à un congé bonifié est fixée à 36 mois, les frais de voyage sont pris en charge par l’Etat dans les conditions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d’outre-mer ;
En revanche, pour les agents mahorais exerçant leurs fonctions à Mayotte, cette durée sera de 60 mois, et la prise en charge des frais de voyage limitée à 50 %.
Cependant, conformément aux dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié précité et à sa circulaire d’application du 16 août 1978, les agents qui, afin d’éviter d’avoir à supporter la moitié du coût du voyage à destination de la Métropole, renonceront au bénéfice du congé bonifié après 60 mois de service ininterrompu, pourront prétendre à la prise en charge à 100 % de leurs frais de voyage après 120 mois de séjour ininterrompu.
Pour les personnels déjà en fonction à Mayotte au 30 juin 2014 :
1. Fonctionnaires, les policiers et les magistrats originaires de Mayotte et n’ayant pas changé de résidence administrative
Ces agents bénéficiaient des dispositions de l’article 35 du décret du 2 mars 1910 précité (6 mois de congés cumulés à l’issue de 2 ans de services ininterrompus pour les fonctionnaires de services actifs de la police nationale et 3 mois de congés cumulés tous les 2 ans pour les agents originaires et en poste à Mayotte, avec frais de voyage pris en charge à 100%). Le nouveau dispositif rend ces dispositions inopérantes.
Les agents qui ont effectué au 30 juin 2014 une durée de service de 36 mois ininterrompus depuis le dernier congé se voient désormais appliquer le dispositif des congés bonifiés prévu par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié précité, avec une phase transitoire : ces agents ont acquis un droit à un congé administratif au 30 juin 2014 et pourront immédiatement bénéficier d’un congé bonifié (congés annuels de l’année en cours majorés de
30 jours au maximum) s’ils en font la demande, avec une prise en charge de 50% des frais de voyage pour cette première demande.
Par équivalence avec les termes de la circulaire du 16 août 1978 précitée, ces agents qui ont effectué au 30 juin 2014 une durée de service de 36 mois ininterrompus depuis le dernier congé pourront obtenir, une seule fois, une prise en charge de leurs frais de voyage à 100 % s’ils font valoir leur droit, non au bout de 36 mois, mais de 60 + 36 = 96 mois.
Les congés bonifiés ultérieurs s’effectueront avec une prise en charge de 50% des frais de voyage et après 60 mois (5 ans) de service ininterrompu, ou avec une prise en charge à 100 % de leurs frais de voyage après 120 mois (10 ans) de séjour ininterrompu.
Les agents qui n’ont pas effectué les 36 mois au 30 juin 2014, le congé bonifié est ouvert, sans phase transitoire, à l’issue de 60 mois (5 ans) de services ininterrompus depuis le dernier congé, avec une prise en charge de 50% des frais de voyage, ou à l’issue de 120 mois (10 ans) de services ininterrompus depuis le dernier congé, avec une prise en charge de 100% des frais de voyage.
2 - Fonctionnaires d’Etat et magistrats initialement soumis au décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 (F.P.E.), originaires ou non de Mayotte, affectés à Mayotte, avec changement de résidence administrative
Pour les agents affectés avant la date d’application du décret précité n° 2014-729 du 27 juin 2014 ( au 30 juin 2014) et en application du décret précité n° 96-1027 du 26 novembre 1996, un droit au congé administratif reste ouvert, s’ils désirent l’utiliser une dernière fois, à l’issue de leur séjour de deux ans, ou à l’issue de la période de renouvellement, si ce second séjour a débuté avant le 30 juin 2014.
3 - Cas particulier des policiers en services actifs quelle que soit la localisation de leur C.I.M.M (centre des intérêts matériels et moraux)
Les personnels actifs de la police nationale, antérieurement soumis au régime des congés administratifs du décret précité du 2 mars 1910 précité avec une durée de séjour de 2 ans suivie d’un prolongement possible d’un an, relèvent depuis la parution du décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 précité du dispositif des congés bonifiés (congés annuels de l’année en cours majorés de 30 jours au maximum avec une prise en charge de 100% après 36 mois de service ininterrompu,) prévu dans le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié précité.
Leur durée de séjour sera précisée par arrêté modifiant l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Versants de l’hospitalière et de la territoriale
Pour ces deux versants de la fonction publique, le basculement dans le droit commun des D.O.M. est sans effet, dès lors que celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique à leur bénéfice.
II –Fonctionnaires originaires de Mayotte affectés hors de Mayotte
Versant de l’ETAT : les congés administratifs sont remplacés par les congés bonifiés de droit commun des DOM
Le régime du congé spécifique à Mayotte prévu par le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 et applicable aux agents de la fonction publique d’Etat est remplacé par celui du congé bonifié applicable dans l’ensemble des D.O.M. au titre du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié.
Les agents qui avaient acquis des droits à un congé spécifique à Mayotte à la date d’entrée en vigueur du décret relatif aux congés bonifiés à Mayotte (30 juin 2014) gardent le bénéfice de la durée de service effectuée avant le 30 juin 2014 et peuvent bénéficier d’un congé bonifié, une fois effectués la totalité des 36 mois de services ininterrompus.
Versants de l’hospitalière et de la territoriale
Pour ces deux versants, le décret du 27 juin 2014 étend à Mayotte le régime des congés bonifiés
Le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires concerne les trois versants de la fonction publique (Etat, hospitalière et territoriale).
Spécialement, les fonctionnaires des versants de l’hospitalière et de la territoriale, originaires de Mayotte et travaillant en métropole, qui ne disposaient pas d’un dispositif spécifique de congés, peuvent désormais bénéficier des dispositifs de congés bonifiés prévus pas les décrets n° 87-482 du 1er juillet 1987 et n° 88-168 du 15 février 1988 modifié.
Ces agent, de l’hospitalière et de la territoriale, peuvent se voir immédiatement appliquer le dispositif des congés bonifiés : congés annuels de l’année en cours majorés de 30 jours au maximum avec une prise en charge de 100% après 36 mois de service ininterrompu, la date de service ininterrompu commençant à la date d’application du décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 : le 30 juin 2014.
L’état de santé du fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) peut le conduire à demander le bénéfice de congés de maladie. Les conditions d’attribution de ces congés sont définies par des décrets relatifs à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
Il existe quatre types de congés de maladie :
le congé de maladie ordinaire (CMO)
le congé de longue maladie (CLM)
le congé de longue durée (CLD).
Le congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 qui n’est cité que pour mémoire. Il concerne les fonctionnaires ayant été réformés de guerre pendant leur présence sous les drapeaux.
1 - Le CMO ou Congé de maladie ordinaire
En cas de maladie attestée par un certificat médical le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de maladie « ordinaire ».
Ouverture du droit à congé : pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à son administration un avis d’arrêt de travail établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.
Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail. L’intéressé doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 de l’arrêt de travail et conserver le volet n° 1 comportant des données médicales confidentielles. Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin agréé de l’administration, en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.
Durée du congé : la durée totale des congés de maladie ordinaire peut atteindre 1 an, pendant une période de 12 mois consécutifs (année médicale).
L’année médicale est mobile et s’apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié de 6 mois consécutifs de congé de maladie et se trouve, à l’issue de cette période, dans l’incapacité de reprendre ses fonctions, la demande de prolongation de son congé est soumise à l’avis du comité médical.
Rémunération : le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, primes et indemnités comprises, pendant une période maximale de 89 jours, ce traitement étant réduit de moitié pendant la période suivante, d’une durée maximale de 270 jours. Si au cours de cette même période deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours.
L’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé le délai de carence auparavant applicable dans la fonction publique.
Contrôle des arrêts maladie : le décret n°2014-1133 du 03 octobre 2014 relatif au contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires précise que le fonctionnaire doit transmettre à son administration, un avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail. En cas de manquement à cette obligation, le décret indique que l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement. Si dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’arrêt de travail, l’administration réduira de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.
La mesure de réduction de moitié de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti.
Mesures identiques à celles du secteur privé en application de l’article D323-2 du code de la sécurité sociale, créé par Décret n°2004-1454 du 23 décembre 2004 - art. 1 JORF 30 décembre 2004.
Contrôle pendant le congé : l’administration employeur peut faire procéder à tout moment à une contre-visite du fonctionnaire par un médecin agréé.
L’intéressé doit s’y soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération.
Si le médecin agréé conclut à l’aptitude à la reprise des fonctions, l’employeur a la possibilité d’enjoindre le fonctionnaire de reprendre son travail.
Les conclusions du médecin agréé peuvent être contestées par l’agent ou l’administration devant le comité médical compétent.
Effets des congés de maladie sur la situation du fonctionnaire :
Avancement et retraite : le temps passé en congé de maladie, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l’avancement. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.
Stage : les fonctionnaires stagiaires qui ont bénéficié, au cours de leur stage, de congés de maladie d’une durée totale supérieure au 10ème de la durée normale de stage à laquelle ils sont astreints (soit 36 jours pour un stage d’un an), voient la durée de leur stage prolongée et la date de leur titularisation reportée, d’autant de jours de maladie intervenus au-delà du 10ème de la durée normale de stage.
Fin du congé : à l’issue de son congé de maladie (ou de son renouvellement), le fonctionnaire réintègre son emploi.
Lorsque l’intéressé a obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de 12 mois, sa reprise de fonctions est soumise à l’avis favorable du comité médical.
En cas d’avis défavorable, il est soit :
mis en disponibilité d’office,
reclassé dans un autre emploi,
reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ou licencié, s’il n’a pas droit à pension.
Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP).
2 – Le CLM ou congé de longue maladie
Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au CLM est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
Ouverture du droit à congés : demande par le fonctionnaire qui adresse à son administration une demande de CLM, accompagnée d’un certificat de son médecin traitant. Le médecin adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux). Après une contre-visite (si nécessaire) le comité médical transmet son avis à l’administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision. Cet avis peut faire l’objet d’un recours par l’administration ou l’agent devant le comité local supérieur.
L’administration peut proposer une mise en congé d’office si elle estime, au vu d’une attestation médicale ou d’un rapport hiérarchique, que l’état de santé d’un agent le justifie. Dans ce cas, elle peut provoquer l’examen médical de l’agent et saisir le comité médical. Un rapport écrit du médecin de prévention doit figurer au dossier soumis au comité.
Conditions d’attribution : le CLM est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois. Sa durée est
fixée par l’administration sur proposition du comité médical.
Si la demande de CLM est présentée pendant un congé de maladie ordinaire (CMO) la 1ère période de CLM part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie et le CMO est requalifié en CLM.
La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l’administration un mois avant l’expiration de la période de CLM en cours.
Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.
Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM (pour la même maladie ou des maladies différentes) s’il reprend ses fonctions au moins un an en continu entre chaque congé.
Durées du congé : en cas de maladie non professionnelle, la durée du CLM est fixée à 3 ans maximum.
Pour certaines pathologies, le CLM peut être accordé de manière fractionnée : les droits aux 3 ans de congé sont alors appréciés sur une période de référence de 4 ans. Cette période de référence est mobile et s’apprécie de date à date.
En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le fonctionnaire demeure en CLM jusqu’à sa reprise de service ou sa mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, la durée du congé des fonctionnaires d’État et hospitaliers stagiaires est limitée à 5 ans.
- Rémunération
Traitement de base : en cas de maladie non professionnelle, le traitement indiciaire est versé intégralement pendant un an puis réduit de moitié les 2 années suivantes. Quand le montant du demi-traitement est inférieur au montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.
En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le traitement indiciaire est versé intégralement pendant toute la durée du CLM.
À noter : en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires et des frais médicaux directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après sa mise à la retraite, s’agissant du fonctionnaire territorial.
Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT) : l’indemnité de résidence et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLM.
Nouvelle bonification indiciaire : La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans ses fonctions :
• intégralement pendant un an puis réduite de moitié les 2 années suivantes, en cas de maladie non professionnelle,
• intégralement pendant toute la durée du congé, en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Primes et indemnités : Versant de l’État, les primes sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire sauf celles qui sont liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais. Toutefois, en cas d’admission rétroactive en CLM à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire (CMO), le fonctionnaire conserve les primes qui lui ont été versées durant son CMO jusqu’à la date de son admission en CLM, y compris celles liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais.
Versant de la territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Versant de l’hospitalière, aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes.
Situation du fonctionnaire
Avancement et retraite : le temps passé en CLM est pris en compte pour l’avancement et la retraite.
Stage : le CLM prolonge la durée du stage.
Fin du congé : Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l’issue d’un CLM que s’il est reconnu apte après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical.
L’examen par un médecin agréé peut être demandé par l’administration ou l’agent.
Lors de l’examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical donne son avis sur l’aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette dernière période de congé :
• si le fonctionnaire a été présumé apte, le comité médical se prononce effectivement sur la reprise à l’expiration du CLM. Si l’aptitude est confirmée, le fonctionnaire reprend son activité. Le comité médical peut préconiser des aménagements des conditions de travail et se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements.
• si le fonctionnaire a été présumé définitivement inapte, c’est la commission de réforme qui se prononce à l’expiration du CLM, sur : son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité d’office, son admission à la retraite pour invalidité.
La rémunération à demi-traitement est maintenue, si nécessaire, jusqu’à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d’office ou d’admission à la retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire, qui, à l’expiration de son CLM, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la CAP.
3 - Le CLD ou congé de longue durée
Un congé de longue durée (CLD) est attribué, après avis obligatoire du comité médical, si le fonctionnaire est atteint d’une maladie grave. Le départ en CLD est soumis à conditions et peut durer jusqu’à 5 ans (8 ans si la maladie est d’origine professionnelle). L’agent est rémunéré pendant le CLD. Des examens médicaux réguliers permettent de vérifier s’il rempli toujours les conditions ouvrant
Agents concernés : le fonctionnaire peut être placé en CLD s’il est atteint d’une des affections suivantes : une affection cancéreuse, une maladie mentale, la tuberculose, la poliomyélite, un déficit immunitaire grave et acquis.
Ouverture du droit à CLD : le CLD est le prolongement normal d’un congé de longue maladie (CLM) à plein traitement quand la reprise de service n’est pas possible. Pour bénéficier d’un CLD, l’agent doit avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement du CLM (1 an).
Toutefois, le passage du CLM au CLD n’est pas obligatoire. À la fin de l’année rémunérée à plein traitement du CLM, l’agent peut demander à rester en CLM. L’administration lui accorde ou le place en CLD après avis du comité médical.
Pour que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident soit reconnu, l’agent doit le demander dans les 4 ans suivant la date de la 1ère constatation médicale.
Attention : si l’agent obtient son maintien en CLM, il ne peut plus prétendre à un CLD pour la même affection, sauf s’il a repris ses fonctions au moins 1 an entre la fin du CLM et le début du CLD.
Demande : le fonctionnaire doit adresser à son administration une demande de CLD avec un certificat de son médecin traitant. Ce dernier adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux).
Après avoir soumis si nécessaire l’agent à une contre-visite, le comité médical transmet son avis à l’administration qui le communique à l’agent. Celui-ci peut faire un recours ainsi que son employeur contre cet avis devant le comité médical supérieur.
À noter : en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le dossier est soumis à la commission de réforme, sauf si l’administration reconnaît l’imputabilité de la maladie au service.
L’administration peut proposer une mise en congé d’office si elle estime, au vu d’une attestation médicale ou d’un rapport hiérarchique, que l’état de santé de l’agent le justifie.
Dans ce cas, le comité médical est obligatoirement consulté. Un rapport d’un médecin spécialiste doit figurer au dossier soumis au comité.
Si l’agent refuse l’examen médical, cela peut constituer une faute disciplinaire.
Attribution et renouvellement : la demande de renouvellement doit être adressée à l’administration 1 mois avant l’expiration du CLD en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.
Durée : le CLD est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois selon l’avis du comité médical. L’agent peut l’utiliser de manière continue ou fractionnée.
La durée maximale du CLD est fixée à : 5 ans en cas de maladie non professionnelle, 8 ans en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
À savoir : au cours de la carrière, l’agent ne peut pas obtenir plusieurs CLD relevant du même groupe de maladies.
Situation du fonctionnaire : pendant toute la durée du congé, le fonctionnaire en CLD doit respecter les obligations qui lui sont imposées (pas d’activité rémunérée, visites de contrôle à effectuer...).
Rémunération
Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant 3 ans puis réduit de moitié les 2 années suivantes en cas de maladie non professionnelle ; intégralement pendant 5 ans puis réduit de moitié les 3 années suivantes en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus en intégralité. La NBI est suspendue.
Etat : les primes et indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire sauf celles liées à l’exercice des fonctions. Toutefois, en cas d’admission rétroactive en CLM à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire (CMO), vous conservez vos primes versées durant le CMO jusqu’à la date de son admission en CLM, y compris celles liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais.
Hospitalière : aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes.
Territoriale : les conditions de suspension ou de maintien des primes sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Réintégration, avancement et retraite : à l’expiration du CLD, l’agent est réintégré si nécessaire en surnombre puis affecté à la 1ère vacance d’emploi correspondant à son grade.
L’agent conserve ses droits à l’avancement et à la retraite.
Reprise des fonctions
Examen médical : l’agent ne peut reprendre ses fonctions qu’à l’issue d’un examen médical et en présence d’un avis favorable du comité médical. Il peut demander cet examen, ainsi que son administration.
Lors de l’examen de la dernière demande de renouvellement, le comité médical doit, en même temps qu’il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l’aptitude ou non à la reprise des fonctions.
Inaptitude : Si l’agent est reconnu définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à l’expiration du CLD, sur : son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité d’office ou la retraite pour invalidité si vous avez l’âge.
Aptitude à reprendre les fonctions : si l’agent est reconnu apte à exercer ses fonctions, il est réintégré, éventuellement avec des aménagements des conditions de travail. Le comité médical se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements.
Le fonctionnaire, qui, à l’expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la CAP
Références : Code de la sécurité sociale : article L712-1. Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : Articles 1et 3.
État : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique d’État – article 34-2, 34 bis et 65. Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI.
Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités dans certaines situations de congés (État). Décret n° 94-874 du 7 octobre relatif aux stagiaires dans la fonction publique d’État – art 24. Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif, à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique, etc..
Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation du délai de carence.
Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.
Hospitalière : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière – article 41-2, 41-1 et 80. Décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI. Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif, à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique, etc.
Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation du délai de carence.
Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.
Territoriale : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale – article 57-2 et 57-4bis. Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif, à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique, etc. Arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)
Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation du délai de carence.
Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.
II - CONGES DE MALADIE DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE
En cas de maladie attestée par un certificat médical, l’agent contractuel a droit à des congés de maladie. Les conditions d’attribution et de rémunération diffèrent selon que la maladie est d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Droit à congé : pour obtenir un congé de maladie ou son renouvellement, l’agent doit adresser dans les 2 jours suivant la date d’interruption de travail, les volets n° 1 et 2 de son avis d’arrêt de travail à sa CPAM et le volet n° 3 à son administration.
Durée et rémunération du congé : l’agent contractuel dépend du régime général de la Sécurité sociale et perçoit en cas de maladie, s’il remplit les conditions pour en bénéficier :
• des indemnités journalières (IJ) pour maladie non professionnelle pendant 360 jours calendaires au maximum au cours de 3 années consécutives calculées de date à date,
• ou des IJ pour maladie non professionnelle pendant une période de 3 ans calculée de date à date en cas d’affection de longue durée,
• ou des IJ pour maladie professionnelle pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à sa guérison complète ou la consolidation de sa blessure, si son arrêt de travail est dû à un accident de travail ou une maladie professionnelle (AT-MP).
En outre, s’il justifie d’une certaine ancienneté dans son administration, il bénéficie, pendant une certaine durée, du maintien de son plein ou demi-traitement. Les indemnités journalières sont alors déduites du plein ou du demi-traitement.
En pratique :
• soit l’administration verse la part du traitement indiciaire complémentaire aux indemnités journalières (dans ce cas, l’agent doit communiquer à son administration le montant des indemnités qu’il perçoit. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission de ces informations) ;
• soit l’administration verse l’intégralité du plein ou du demi-traitement et perçoit les indemnités journalières à la place de l’agent.
Si l’agent ne justifie pas de l’ancienneté suffisante pour bénéficier du maintien de son plein ou demi-traitement, il est placé en congé de maladie sans traitement pour une durée maximale d’un an si son incapacité de travail est temporaire. Si son incapacité est permanente, il est licencié. Il perçoit les indemnités journalières durant cette période.
Traitement de base : En cas de maladie non professionnelle, l’agent peut bénéficier, sur une période de 12 mois consécutifs (ou de 300 jours en cas de services discontinus), de congés de maladie rémunérés, pendant une durée variable selon son ancienneté. La période de 12 mois (ou 300 jours) est mobile et s’apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
Ancienneté : en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent est placé en congé de maladie jusqu’à sa guérison complète (ou jusqu’à la consolidation de sa blessure). Il bénéficie du maintien de son plein traitement pendant une durée variable selon son ancienneté.
Lorsque les droits au plein traitement sont épuisés, l’agent ne perçoit plus que les indemnités journalières.
À noter : en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent a aussi droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ou l’accident.
Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT) : Aucun texte ne précise les conditions de versement de l’indemnité de résidence et du SFT. Par analogie avec les fonctionnaires, l’administration peut les maintenir en intégralité pendant les périodes de plein ou de demi-traitement.
Primes et indemnités :
État : les primes et indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (intégralement ou à moitié). Toutefois, lorsque des modulations ou des suspensions sont prévues en fonction des résultats et de la manière de servir ou en cas de remplacement de l’agent, elles sont normalement appliquées.
Hospitalière : aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes et indemnités.
Territoriale : les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Conséquences sur l’ancienneté et la retraite : les périodes de congé de maladie sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté et la retraite.
Fin du congé : à l’issue d’un congé de maladie rémunéré par l’administration, l’agent apte à reprendre ses fonctions est réaffecté sur son emploi antérieur (à défaut, sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente).
Si l’agent est temporairement inapte : il est placé en congé de maladie sans traitement pour une durée maximale d’un an. Cette durée peut être prolongée de 6 mois s’il résulte d’un avis médical qu’il est susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. S’il est apte à reprendre ses fonctions à l’issue de ce congé non rémunéré, il est réaffecté sur son emploi antérieur ou sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Si l’agent est définitivement inapte à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non rémunéré, il est reclassé dans un autre emploi ou licencié.
Références
Etat : Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d’État : Articles 2, 12, 14, 16, 17, 18 et 32. Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés. Circulaire du 22 mars 2011 relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés.
Hospitalière : Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : Articles 2, 10,12, 14 à 17 et 30
Territoriale : Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Articles 7, 9, 11, 12, 13 et 33.
Il siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées.
L’assemblée plénière est présidée par le ministre de la fonction publique ou son représentant. Le Conseil commun en assemblée plénière se compose de trois collèges ayant voix délibérative. Le premier collège, de 30 membres, comprend des représentants des fonctionnaires désignés par leurs syndicats. Le nombre de sièges attribués à chaque formation syndicale est fixé en proportion des résultats lors des élections professionnelles. Le second collège comprend 10 membres représentant les collectivités territoriales employeurs de la territoriale à raison de sept pour les communes, deux pour les départements et un pour les régions.
Ils sont issus des représentants des employeurs au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président de ce conseil siège dans ce collège du conseil commun. Le troisième collège comprend 5 représentants des employeurs de l’hospitalière dont le président de la Fédération hospitalière de France. Il n’existe pas de collège pour les administrations de l’Etat employeur, les éventuels représentants de ces administrations ne prennent pas part aux votes. Le directeur général de l’administration et de la fonction publique, le directeur général de l’offre de soins, le directeur général des collectivités territoriales et le directeur du Budget, , le président du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi qu’un membre du Conseil d’Etat et un membre de la Cour des comptes siègent aussi avec voix consultative.
Il existe quatre formations spécialisées du Conseil commun :
une commission des statuts chargée d’examiner les projets de réforme du statut général des fonctionnaires et des règles générales applicables aux non-titulaires ;
une commission compétente pour la situation statistique de la fonction publique, la rémunération et les pensions ;
une commission de l’égalité, de la mobilité et des parcours professionnels ;
une commission pour les conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité.
Chaque commission comprend des représentants de chacun des collèges de l’assemblée plénière ainsi que des membres de droit avec voix consultative.
Les questions soumises au Conseil peuvent être portées devant l’assemblée plénière, devant une formation spécialisée ou successivement devant une formation spécialisée puis devant l’assemblée plénière. Le Conseil commun peut être saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit par les deux tiers des membres de l’un des collèges.
Solidaires Fonction Publique (regroupant les trois versants) dispose de deux sièges de titulaires.
Le Conseil supérieur de la fonction publique a été constitué dès 1946, mais seuls les employés de l’Etat étaient pleinement considérés comme « fonctionnaires » et représentés à ce conseil. La réforme du statut général de la fonction publique engagée en 1983 conduit à un système d’une fonction publique à trois versants (Etat, hospitalière et territoriale).
Un conseil supérieur est alors créé pour chacun des trois versants de la fonction publique CSFPE - CSFPH - CSFPT. Les questions concernant l’ensemble de la fonction publique, et notamment les carrières, sont d’abord examinées en CSFPE puis examinées successivement par chacun des deux autres conseils.
Depuis les élections d’octobre 2011, Solidaires Fonction Publique dispose de deux sièges de titulaire au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat et SUD Santé-Sociaux de deux sièges de titulaire au Conseil Supérieur de l’hospitalière.
Les agents contractuels sont recrutés soit sur des emplois non permanents, soit sur des emplois permanents.
I - Sur des emplois non permanents :
1) pour assurer le remplacement momentané de titulaires, voire de contractuels, indisponibles ou autorisés à exercer leur fonction à temps partiel. La durée du contrat couvre la durée de l’absence de l’agent à remplacer (article 6 quater loi de 1984 modifiée) ;
2) pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires. Ce recrutement se fait pour une durée maximale d’un an, pouvant être prolongée dans la limite d’une durée totale de deux ans (article 6 quinquies loi de 1984 modifiée) ;
3) pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. La durée des contrats est, pour accroissement temporaire de 12 mois maximum sur une période de 18 mois (hospitalière et territoriale), 10 mois maximum sur une période de 12 mois (Etat). Pour un accroissement saisonnier la durée du contrat est de 6 mois au maximum au cours d’une année (article 6 sexies loi de 1984 modifiée).
II - Sur des emplois permanents :
1) L’Etat et ses établissements publics administratifs peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents :
lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (article 4-1° loi de 1984) ;
lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, pour les emplois de catégorie A, et dans les ambassades et représentations de l’Etat à l’étranger pour les emplois des autres catégories (B et C) (article 4-2° loi de 1984) ;
pour occuper les emplois permanents à temps incomplet d’une durée inférieure à 70% d’un temps complet (possibilité de CDI dès le recrutement) (article 6 loi de 1984).
2) Les établissements de santé et assimilés peuvent de la même manière recourir à des agents contractuels :
pour l’ensemble des catégories (A, B et C) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant aux fonctions, ou lorsqu’il s’agit de nouvelles fonctions prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;
pour des emplois permanents à temps non complet, inférieur à un mi-temps.
3) Les communes, départements, régions et leurs établissements publics ont également la possibilité d’engager des agents non titulaires :
lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions demandées ;
pour les emplois du niveau de la catégorie A exclusivement, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ;
dans les communes et groupements de communes de moins de 1 000 habitants uniquement,
pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet inférieur au mi-temps.
Les agents ainsi recrutés dans les trois versants de la fonction publique sont engagés par des contrats à durée déterminée (CDD) de trois ans maximum. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut dépasser six ans. Si, à l’issue de ces six années, ces contrats sont de nouveau reconduits, ils ne peuvent l’être que pour une durée indéterminée. Une décision expresse doit intervenir.
Conditions d’emploi d’un agent contractuel : l’agent non titulaire est recruté par contrat ou arrêté. Ce contrat ou cet arrêté précise :
la disposition législative en application de laquelle l’agent est recruté,
le poste occupé,
la date de recrutement,
la durée de l’engagement,
les conditions de rémunération,
les conditions d’emploi (temps de travail, sujétions particulières, ...).
Le contrat (ou l’arrêté) peut prévoir une période d’essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l’engagement.
La rémunération : sauf exception (emplois fonctionnels de la fonction publique du versant de la territoriale par exemple), les textes applicables aux agents contractuels ne définissent pas les conditions dans lesquelles le montant de leur rémunération doit être fixé.
Selon les administrations et les emplois, la rémunération peut être fixée unilatéralement par l’administration ou négociée entre les parties.
Seuls les agents en CDI (contrat à durée indéterminée) bénéficient obligatoirement d’un réexamen de leur rémunération au minimum tous les 3 ans, notamment au vu des résultats de leur évaluation professionnelle. La rémunération est alors éventuellement modifiée par avenant au contrat.
Dans le versant de la territoriale, la rémunération de l’agent contractuel se compose, comme pour le fonctionnaire, d’un traitement indiciaire, éventuellement d’une indemnité de résidence et d’un supplément familial de traitement, et de primes et indemnités selon le régime indemnitaire fixé dans la collectivité.
Dans les versants de l’Etat et de l’hospitalière, aucun texte ne définit expressément la composition de la rémunération des agents contractuels.
Le contrat d’un agent ne peut pas prévoir une évolution automatique de rémunération à l’ancienneté analogue à l’avancement d’échelon dont bénéficient les fonctionnaires.
Les agents contractuels ne peuvent pas bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Dans tous les cas, la rémunération d’un agent contractuel à temps plein ne peut pas être inférieure au Smic.
Evaluation professionnelle : les agents en CDI font l’objet d’une évaluation professionnelle au moins tous les 3 ans.
Cette évaluation comporte un entretien qui porte principalement sur les résultats professionnels de l’agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève.
L’entretien peut également être élargi aux besoins de formation de l’agent en rapport avec ses missions, ses projets professionnels, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès à la fonction publique.
L’entretien d’évaluation donne lieu à un compte rendu.
Aucun texte n’impose l’évaluation professionnelle des agents en CDD (contrat à durée déterminée).
Renouvellement de contrat : un CDD ne peut être renouvelé par reconduction expresse, les clauses de tacite reconduction sont illégales et ne peuvent en aucun cas conférer au contrat une durée indéterminée.
Lorsque le CDD est susceptible d’être reconduit, l’administration notifie à l’agent contractuel son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :
8 jours avant le terme du contrat lorsque la durée de celui-ci était inférieure à 6 mois,
1 mois avant le terme du contrat lorsque la durée de celui-ci était égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,
2 mois avant le terme du contrat lorsque la durée de celui-ci était égale ou supérieure à 2 ans,
3 mois avant le terme du contrat lorsque celui-ci est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision est précédée d’un entretien.
L’absence de décision de l’administration à l’issue d’un CDD et le maintien de fait en fonction de l’agent a pour effet de donner naissance à un nouveau CDD d’une durée égale à celle du contrat initial ou d’une durée convenue entre les parties.
L’absence de décision de l’administration n’a pas pour effet de conférer au contrat une durée indéterminée.
L’agent contractuel auquel une proposition de renouvellement est adressée dispose de 8 jours pour faire connaître son acceptation.
À défaut de réponse dans ce délai, il est considéré comme renonçant à son emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage.
En 2010, le gouvernement a engagé une négociation avec les partenaires sociaux sur la question des emplois précaires dans la fonction publique. Cette négociation s’est conclue le 31 mars 2011 par un protocole d’accord signé par six organisations représentatives sur huit : UNSA, CGT, FO, CFDT, CGC et CFTC. Non signataires : Solidaires et FSU.
Sur la base de cet accord, la loi 2012-347 relative à l’emploi titulaire pour les agents contractuels a été publiée le 12 mars 2012 comportant plusieurs dispositions :
ouverture pendant 4 ans de recrutements réservés aux agents contractuels en fonction entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et justifiant d’au moins 4 années d’ancienneté de service auprès de leur employeur, de manière à favoriser leur accès à l’emploi titulaire dans les trois fonctions publiques ;
transformation en CDI, à la date de publication de la loi, des CDD des agents justifiant d’une durée de service auprès de leur employeur d’au moins six ans (3 ans pour les agents âgés de plus de 55 ans) ;
clarification et harmonisation des cas de recours aux agents contractuels dans les trois fonctions publiques, notamment lorsqu’il s’agit de faire face à des besoins temporaires ;
redéfinition des conditions de renouvellement des contrats en CDI au terme d’une durée de 6 ans ;
reconnaissance d’une « portabilité » du CDI par versant de la fonction publique, à l’occasion de la mobilité des agents en CDI.
Cette loi sera suivie d’une rénovation des conditions d’emploi des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique (évaluation, formation, rémunération à la performance, droits sociaux).
Les articles 33, 34 et 35 du projet de loi sur la déontologie prévoient que pour le calcul du droit à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée, prévu par les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les services accomplis auprès de différents employeurs quand l’agent a occupé le même poste de travail, comme c’est le cas pour l’accès à l’emploi titulaire, sont pris en compte, dès lors que l’ancienneté a été acquise auprès de toute administration relevant d’un des trois versants de la fonction publique.
Textes :
Etat - Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Circulaire du 26 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
circulaire NOR RDFF1314245C du 22 juillet 2013, recrutement des agents contractuels pour le versant de l’Etat.
Hospitalière - Décret n°2013-121 du 6 février 2013 pris en application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Circulaire du 4 avril 2013 relative à l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
Territoriale - Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Les arrêtés fixant les modalités d’organisation des concours réservés et examens professionnels pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat (catégories A, B et C) sont parus au Journal officiel des 11 et 12 janvier 2013.
Le dispositif a été reconduit jusqu’en 2018 pour un certain nombre d’agents contractuels. Sont concernés les agents en CDD de droit public, ceux en CDI de droit public et ceux dont l’ancienneté en CDD justifiait le passage en CDI en 2012.
L’ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 (article 5) reconduit ce dispositif une nouvelle fois, jusqu’en 2020, mais pour les seuls agents contractuels de certains établissements publics de l’Etat sortant de la liste dérogatoire. Les autres contractuels ne sont pas concernés par cette prolongation.
C’est le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat qui a créé un corps interministériel des attachés de l’Etat relevant du Premier ministre (CIGeM). Depuis 2011, 16 corps ont rejoint ce corps interministériel des attachés de l’Etat – décret n° 2013-877 du 30 septembre 2013.
La nomination et la gestion des attachés relevant de ce nouveau statut sont déléguées par le Premier ministre aux ministres et autorités qui auront adhéré à ce nouveau statut. L’entrée en vigueur du CIGEM n’est pas automatique. Les ministères doivent y adhérer par la voie d’un décret. Précisions :
la gestion des attachés reste ministérielle : les nominations, les avancements relèvent des ministères d’affectation ;
- les voies de recrutement sont identiques à celles prévues par le décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 : IRA, concours direct organisé par un ou plusieurs départements ministériels, choix.
Les nominations au choix sont prononcées par le ministre de rattachement, après inscription sur une liste d’aptitude soumise à l’avis de la CAP ou après un examen professionnel ouvert aux agents de catégorie B appartenant au ministère concerné. Un CIGeM n’est pas obligatoirement doté d’une commission administrative paritaire interministérielle.
Un corps ou un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier et qui ont vocation aux mêmes grades.
La fonction publique est constituée de corps dans les versants de l’Etat et de l’hospitalière et de cadres d’emplois dans le versant de la territoriale, par exemple le corps des attachés, le corps des contrôleurs de la DGFIP, le corps des aides-soignants ou le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Dans son corps ou cadre d’emplois, le fonctionnaire bénéficie d’un déroulement de carrière.
Chaque corps ou cadre d’emplois est ainsi divisé en grades (et/ou en classes), qui comprennent un certain nombre d’échelons. Les passages d’un échelon à un autre ou d’un grade à un autre (voire d’une classe à une autre) sont réglementés et dépendent d’un certain nombre de conditions.
A noter que le terme « cadre d’emplois » a été ajouté à l’article 13 du statut – titre I – à la suite de la promulgation de la loi dite « Galland » de 1987, portant réforme du versant de la fonction publique territoriale.
Les grands corps de l’Etat sont, par exemple, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, le Corps des Mines, etc. Ils sont composés de hauts fonctionnaires.
Si les fonctionnaires ont des droits individuels reconnus par leur statut (égalité d’accès à la F.P, droits à rémunération, protection dans le travail, etc.) et collectifs (droit syndical, de grève, etc.), ils ont également des obligations à respecter, dans le service (celle de servir exclusivement l’administration, celle de discrétion professionnelle, d’obéissance hiérarchique, etc.) et à l’extérieur (que ce soit dans la vie privée, politique ou syndicale). En cas de non-respect de la loi du 13 juillet 1983 portant “droits et obligations ” des fonctionnaires (Titre I du Statut), des sanctions disciplinaires, voire pénales, peuvent trouver à s’appliquer. Le titre 1er du statut des fonctionnaires, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant « les droits et obligations du fonctionnaires » énonce ces droits et ces obligations.
Les obligations
Le devoir de servir (article 25) : les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf quelques exceptions (production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ou exercer sous certaines conditions une profession libérale en découlant). La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de « modernisation de la fonction publique » a cependant introduit certaines dispositions relatives au cumul d’activité – circulaire n° 2157 du 11 mars 2008. Voir le projet de loi déontologie et droits et obligations article 6.
Le devoir de secret professionnel et de discrétion professionnelle (article 26) : Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.
Le devoir d’obéissance hiérarchique (article 28) : tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune responsabilité qui lui incombe par la responsabilité propre de ses subordonnés. Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle.
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Le devoir d’obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toutes natures.
L’obligation d’information (article 27) : les fonctionnaires doivent satisfaire aux demandes d’information du public, dans le respect des règles du secret et de la discrétion. Cette obligation rejoint celle de motiver les décisions et s’inscrit dans un souci d’une plus grande transparence de l’administration à l’égard de ses usagers.
Par ailleurs, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif". Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Les modalités d’application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.
L’obligation de neutralité : tous les fonctionnaires ou agents non titulaires, participent à l’exécution d’un service public et sont investis d’activités d’intérêt général. Ils sont donc dans l’obligation de veiller à la stricte neutralité du service public et d’observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire. Cette obligation ne figurait pas expressément dans la loi de 1983 (Titre 1er du statut général des fonctionnaires). Il ne s’agissait que d’une création, issue de plusieurs décisions de justice rendues dans le même sens, et qui a été parfois reprise dans certains statuts particuliers, comme par exemple les statuts des magistrats, des militaires, des policiers.
Cette obligation de neutralité dans « l’exercice des fonctions », fera désormais partie du statut car intégrée à loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a été soumise au Conseil commun de la fonction publique le 27 juin 2013.
Les agents non titulaires sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires titulaires et notamment en matière : de secret professionnel, de discrétion professionnelle, d’obéissance hiérarchique, et d’obligation d’information en vertu du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et du décret n°88-145 du 15 février 1988
Les droits (ou garanties)
Les fonctionnaires, en contrepartie de ces obligations, bénéficient de certains droits fondamentaux parmi lesquels figurent :
La liberté d’opinion (article 6) politique, syndicale, philosophique ou religieuse, dans les limites des obligations de réserve.
Le droit syndical (article 8), dont les principes fondamentaux sont la liberté et le pluralisme syndicaux. Il est reconnu aux magistrats mais pas aux militaires. Les différents syndicats représentés dans la fonction publique disposent de moyens susceptibles de leur permettre d’exercer leur rôle : locaux, panneaux d’affichage, possibilité de diffusion de l’information, heure (ou réunion) mensuelle d’information. Les représentants syndicaux bénéficient pour l’accomplissement de leur fonction de dispenses de service et d’autorisations d’absence.
Le droit de participer (article 9), par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Le droit de grève (article 10) : les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Ce droit de grève est assorti de certaines conditions et ne s’applique pas à certains fonctionnaires. Voir « droit de grève ».
Le droit à la protection (article 11) : jusqu’à présent les fonctionnaires avaient droit à une protection lorsqu’ils avaient fait l’objet, dans l’exercice de leurs fonctions, de menaces, d’outrages, de voies de fait, d’injures ou de diffamations. Le toilettage du titre 1er du statut a donné lieu à une nouvelle rédaction qui figure Chapitre II - à l’article 25 de la loi relative à « la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ». Voir « droit à la protection fonctionnelle ».
Le droit à la rémunération (article 20) : après « service fait », les fonctionnaires ont droit à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Voir aussi « droit de grève ».
Le droit à la formation permanente (article 22) : est reconnu aux fonctionnaires. Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Comme indiqué précédemment, le projet de loi relatif à « la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » vise à intégrer d’autres règles morales dans la loi du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires ». Ceci se traduit par l’intitulé du chapitre IV du Titre Ier du statut général, qui devient « Des obligations et de la déontologie », qui « vise à faire de tout agent public le premier gardien des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique ».
Divers ajouts au titre 1er du statut général des fonctionnaires :
1) Une triple obligation légale pour mieux prévenir les conflits d’intérêts pouvant résulter de l’exercice de certaines fonctions qui doivent être précisées par décret en Conseil d’Etat :
une déclaration d’intérêts à la charge de ces agents qui doivent déclarer leurs intérêts dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
un mandat de gestion de leurs instruments financiers doit être confié à un tiers, par les agents particulièrement exposés (fonctions dont la nature ou le niveau hiérarchique les expose particulièrement), dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction, à peine de nullité de leur nomination, pendant toute la durée de leurs fonctions, sans aucun droit de regard ;
une déclaration de situation patrimoniale doit être transmise à la commission de déontologie de la fonction publique, dans les deux mois qui suivent la prise de leurs fonctions, à peine de nullité de la nomination. Cette troisième obligation est mise en place pour les agents objectivement exposés à un risque de conflit d’intérêts, au regard du niveau hiérarchique ou de la nature de leurs fonctions.
2) Le reclassement du fonctionnaire suspendu (nouvel article 30 bis) qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison d’une mesure de contrôle judiciaire. Il permet le détachement d’office de l’intéressé pour parvenir au double objectif du maintien de l’agent dans l’emploi et du respect du principe de présomption d’innocence.
3) La Commission de déontologie de la fonction publique : depuis 1995, la commission de déontologie a pour rôle principal de contrôler le départ des agents publics, et de certains agents de droit privé, qui envisagent d’exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées qu’ils envisagent d’exercer ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions.
Un élargissement de ses attributions est à l’ordre du jour. La commission de déontologie de la fonction publique voit ses compétences élargies, son rôle rénové et son impartialité affirmée.
Elle se trouve consacrée par intégration dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le champ du contrôle de la commission est étendu à l’ensemble des départs des fonctionnaires, quelle que soit leur position statutaire, et des agents non titulaires de droit public, quelle que soit la durée de leur contrat, vers toute activité lucrative.
La LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 « relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » est finalement parue au bout de trois ans...