Solidaires entend promouvoir un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salarié-es et transformation de la société dans le privé :
Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de forces pour contrer les politiques libérales.
Un syndicalisme de lutte pour la mise en œuvre de projets alternatifs favorables aux salarié-es, chômeur-euses, précaires...
N’hésitez pas à nous contacter, nos militant-es, conseillers du salarié sont prêt-es à vous défendre. Pour un conseiller du salarié, prenez contact avec le Solidaires de votre localité, et selon l’entreprise où vous travaillez, prenez contact avec la fédération ou le syndicat national.
Dans les trois versants de la fonction publique, la sanction disciplinaire est prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, en principe l’autorité investie du pouvoir de nomination (dans la territoriale : le maire pour une commune, le Président pour un Etablissement public – SIVOM, Communauté de communes, etc. – à l’hospitalière par le directeur de l’hôpital), à l’encontre d’un agent auteur de manquement à l’une de ses obligations statutaires. C’est cette autorité qui qualifie les faits.
Les sanctions du premier groupe sont directement prononcées par cette autorité.
Mais, les sanctions du deuxième, du troisième et du quatrième groupe ne peuvent être prononcées qu’après consultation de la Commission Administrative Paritaire dont relève l’agent. Cette Commission siège en formation restreinte de « Conseil de discipline ».
Dans le versant de l’Etat, elle est présidée par un représentant de l’administration.
Dans le versant de l’hospitalière, elle est présidée par une personne désignée au sein du Conseil de surveillance.
Dans le versant de la territoriale, est elle est présidée par un juge administratif et se tient au Centre de Gestion départemental où exerce le fonctionnaire.
Dans tous les cas, l’agent à la possibilité de déposer un recours contre la décision prise par le Conseil de discipline.
Pour l’Etat et l’hospitalière : la commission de recours est une commission « ad hoc » des Conseils Supérieurs. Dans le versant de la territoriale cette commission de recours est un organisme paritaire régional qui siège au Centre de Gestion compétent pour le département chef lieu de la région.
En cas de faute lourde, la mise en procédure disciplinaire, n’exclue pas le dépôt d’une plainte en pénal.
L’article 27 du projet de loi relative à la déontologie institue la prescription de l’action disciplinaire. Ainsi, « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanctions. Ce délai est interrompu jusqu’à leur terme en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire. Passé ce délai et hormis dans le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
L’article 28 du même projet de loi, introduit dans la loi du 13 juillet 1983 un nouvel article 19 bis fixant l’échelle des sanctions disciplinaires commune aux trois versants de la fonction publique. Cet article abroge donc les articles fixant une échelle propre à chaque versant contenus dans les titres II, III et IV du statut général. Il crée une nouvelle sanction : la radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la CAP. Enfin, il impose à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire de statuer dans un délai de deux mois après l’avis du Conseil de discipline. Les sanctions sont toujours réparties en quatre groupes. Seules les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
1er groupe : Sanctions : Avertissement (Par décision de l’autorité hiérarchique) / Blâme
2ème groupe : Sanctions : CAP disciplinaire
- Radiation du tableau d’avancement.
- Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur.
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours.
- Radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la CAP.
- Déplacement d’office.
3ème groupe : Sanctions : CAP disciplinaire
- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur.
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 1 mois à 2 ans
4ème groupe : Sanctions : CAP disciplinaire
- Mise à la retraite d’office
- Révocation
Parmi les sanctions du premier groupe : seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est automatiquement effacé du dossier au bout de deux ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
Le droit de grève est un droit constitutionnel prévu par l’alinéa 7 de la Constitution du 27 octobre 1946, maintenu en vigueur par la Constitution du 4 octobre 1958.Les conséquences de la grève sur la rémunération sont identiques dans leur principe quels que soient les secteurs (privé ou public) mais les règles de prélèvement ne sont pas les mêmes.
Pour les fonctionnaires, hormis les cas où elle est illicite, la grève ne peut, depuis 1946, donner lieu à des sanctions disciplinaires ni être considérée comme autorisant une amende puisqu’elle constitue un droit, mais l’agent gréviste fait l’objet d’une retenue opérée sur sa rémunération, conséquence du fait qu’il n’a pas travaillé.
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires et aux agents non titulaires.
L’exercice du droit de grève est soumis à préavis et fait l’objet de certaines limitations. Le fait de faire la grève entraîne des retenues sur salaires.
Dans le versant de la territoriale, le dépôt d’un préavis de grève n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Certaines formes de grève sont interdites. Il en est ainsi de :
la grève tournante : cessation du travail par intermittence (ou roulement) en vue de ralentir le travail et désorganiser le service,
la grève politique non justifiée par des motifs d’ordre professionnel,
la grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.
Certaines catégories de personnels n’ont pas le droit de faire grève. Ce sont :
les personnels de police,
les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS),
les magistrats judiciaires,
les militaires,
les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
les personnels des transmissions du Ministère de l’Intérieur.
Certaines catégories de personnel ont l’obligation d’assurer un service minimum, même en période de grève. Cela concerne, par exemple, les agents hospitaliers et les agents de la navigation aérienne.
Un droit d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire a été institué par la loi du 20 août 2008.La bonne organisation de ce droit d’accueil suppose de prévenir autant que possible le déclenchement de la grève. Ainsi, l’article 3 de cette loi prévoit la mise en place d’un dispositif d’alerte sociale préalable à tout conflit social pour les personnels enseignants du premier degré.
Un préavis de grève concernant les enseignants du premier degré ne peut désormais être déposé, par une ou plusieurs organisations syndicales, qu’à l’issue d’une négociation préalable dont l’organisation incombe à l’État.
Réquisition ou assignation (hospitalière) : en cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains personnels peuvent être réquisitionnés.
La réquisition doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Elle ne peut être décidée que par décret en conseil des ministres ou par arrêté du préfet de département.
De même, certains agents peuvent être tenus de rester à leur poste en fonction de responsabilités particulières (notamment certains personnels d’encadrement supérieur ou certains personnels participant directement à l’action gouvernementale).
Conditions d’exercice du droit de grève : toute grève doit être précédée d’un préavis de la part d’une organisation syndicale représentative au niveau national dans la catégorie professionnelle ou l’administration concernée.
Il doit être remis à l’autorité hiérarchique au moins 5 jours francs avant le déclenchement de la grève et préciser clairement le lieu, la date et l’heure du début de la grève, sa durée envisagée et ses motifs.
Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.
Pendant la durée du préavis, organisations syndicales et administration employeur sont tenues de négocier.
Dans les établissements scolaires du 1er degré (écoles maternelles et primaires), les préavis de grève ne peuvent être déposés qu’à l’issue de négociations préalables entre l’État et les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants.
Retenue sur traitement en cas de grève
1 - La notion de service fait
La règle selon laquelle les agents publics n’ont droit à rémunération qu’après avoir accompli leur service a pour origine l’article 10 d’un décret en date du 31 mai 1862 concernant les règles de comptabilité publique qui dispose qu’« aucun paiement public ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait ».
Cette règle a été reprise dans le Statut général de 1946, dans celui de 1959, puis dans l’actuel statut général (article 20 de la loi du 13 juillet 1983).
2 - La règle de comptabilité publique dite du 30ème indivisible
Divers règlements particuliers, ultérieurement pris pour l’exécution du décret de 1862 par plusieurs ministères ou services soumis à l’application des règles de la comptabilité publique, ont précisé que :
les traitements se liquident par mois et sont payables à terme échu ;
chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose (de 28 à 31), compte pour 30 jours ;
le douzième de l’allocation annuelle (expression budgétaire) se divise en conséquence par trentième, chaque trentième étant indivisible.
Depuis la loi du 30 juillet 1987, il existe deux types de situations :
la règle dite du prélèvement du trentième de la rémunération pour toute durée de grève égale ou inférieure à une journée s’applique aux fonctionnaires de l’Etat et des services publics de l’Etat. Lors de l’examen du projet de loi modifiant le titre 1er du statut des fonctionnaires, Solidaires Fonction Publique a déposé un amendement visant à abroger cette disposition. Cette « règle » sera donc discutée dans le cadre de l’agenda social en 2014 ;
Cette règle qui devait être discutée dans le cadre de l’agenda social 2014, n’a finalement pas été modifiée.
la règle de la proportionnalité du prélèvement s’applique aux fonctionnaires des versants de la territoriale et de l’hospitalière, selon les modalités prévues par la loi de 1982.
Prise en compte des périodes de grève : les périodes de grève ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à la retraite. Elles sont sans effet sur les droits à avancement.