Solidaires entend promouvoir un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salarié-es et transformation de la société dans le privé :
Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de forces pour contrer les politiques libérales.
Un syndicalisme de lutte pour la mise en œuvre de projets alternatifs favorables aux salarié-es, chômeur-euses, précaires...
N’hésitez pas à nous contacter, nos militant-es, conseillers du salarié sont prêt-es à vous défendre. Pour un conseiller du salarié, prenez contact avec le Solidaires de votre localité, et selon l’entreprise où vous travaillez, prenez contact avec la fédération ou le syndicat national.
Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé, à sa demande ou d’office, dans un corps ou cadre d’emplois différent de son corps ou cadre d’emplois d’origine et qui exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Toutefois, dans la fonction publique d’Etat, un fonctionnaire peut être détaché d’office à l’initiative de l’administration au sein d’un autre corps de la fonction publique d’Etat.
Les demandes de détachement sont effectuées par écrit à l’administration d’origine et à l’administration d’accueil. Le fonctionnaire y précise la date de début et la durée du détachement souhaitées.
Lorsqu’il intervient à la demande du fonctionnaire, le détachement peut-être accordé de droit ou sous réserve des nécessités de service. Sauf dans le cas des détachements de droit, l’administration peut exiger un préavis de 3 mois maximum. Si l’administration ne répond pas à une demande de détachement dans les 2 mois suivant sa réception, son silence vaut acceptation.
L’article 18 du projet de loi « déontologie » créé un nouvel article 12 bis au sein du chapitre III relatif aux carrières de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans lequel il précise que la rémunération d’un fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite du fonctionnaire ou du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, c’est-à-dire détaché sur contrat, donne lieu à un plafonnement fixé par décret en Conseil d’État.
Il pose le principe selon lequel, lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine
La direction de la fonction publique, devenue direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) en 1959, a été créée par l’ordonnance du 9 octobre 1945, qui lui donne pour mission de concevoir et de mettre en place une politique d’ensemble de la fonction publique, en particulier dans le domaine des ressources humaines. L’organisation de la DGAFP a été révisée en 2012 afin de présenter une meilleure lisibilité et de permettre à ses interlocuteurs et partenaires de mieux identifier l’activité de ses bureaux.
La DGAFP a pour missions « traditionnelles » de faire appliquer avec rigueur et équité les grandes règles du statut général, garantissant la cohérence et l’unité de la fonction publique et qui figurent au rang des principes de portée constitutionnelle. Elle apporte au Gouvernement et aux ministères une expertise en matière de règles statutaires notamment en termes de carrières, de rémunération, de retraites, de temps de travail, d’action sociale ; elle exerce sa tutelle sur les écoles administratives interministérielles (Instituts régionaux d’administration, École nationale d’administration). Elle est responsable du suivi du dialogue social avec les organisations syndicales. De manière plus récente, elle anime la gestion des ressources humaines de l’Etat en veillant à la cohérence des politiques de ressources humaines.
Au sein du ministère chargé de la santé, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) se substitue depuis le 16 mars 2010 à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS).
La création de cette direction d’administration centrale « vise à l’inscrire pleinement dans la nouvelle gouvernance du système de santé rendue possible par la création des agences régionales de santé (ARS) et, ainsi, d’appréhender une approche globale de l’offre de soins, intégrant aussi bien la ville que l’hôpital. Cela en complémentarité avec les autres directions d’administration centrale compétentes en matière de politique de santé ».
Dans les trois versants de la fonction publique, la sanction disciplinaire est prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, en principe l’autorité investie du pouvoir de nomination (dans la territoriale : le maire pour une commune, le Président pour un Etablissement public – SIVOM, Communauté de communes, etc. – à l’hospitalière par le directeur de l’hôpital), à l’encontre d’un agent auteur de manquement à l’une de ses obligations statutaires. C’est cette autorité qui qualifie les faits.
Les sanctions du premier groupe sont directement prononcées par cette autorité.
Mais, les sanctions du deuxième, du troisième et du quatrième groupe ne peuvent être prononcées qu’après consultation de la Commission Administrative Paritaire dont relève l’agent. Cette Commission siège en formation restreinte de « Conseil de discipline ».
Dans le versant de l’Etat, elle est présidée par un représentant de l’administration.
Dans le versant de l’hospitalière, elle est présidée par une personne désignée au sein du Conseil de surveillance.
Dans le versant de la territoriale, est elle est présidée par un juge administratif et se tient au Centre de Gestion départemental où exerce le fonctionnaire.
Dans tous les cas, l’agent à la possibilité de déposer un recours contre la décision prise par le Conseil de discipline.
Pour l’Etat et l’hospitalière : la commission de recours est une commission « ad hoc » des Conseils Supérieurs. Dans le versant de la territoriale cette commission de recours est un organisme paritaire régional qui siège au Centre de Gestion compétent pour le département chef lieu de la région.
En cas de faute lourde, la mise en procédure disciplinaire, n’exclue pas le dépôt d’une plainte en pénal.
L’article 27 du projet de loi relative à la déontologie institue la prescription de l’action disciplinaire. Ainsi, « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanctions. Ce délai est interrompu jusqu’à leur terme en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire. Passé ce délai et hormis dans le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
L’article 28 du même projet de loi, introduit dans la loi du 13 juillet 1983 un nouvel article 19 bis fixant l’échelle des sanctions disciplinaires commune aux trois versants de la fonction publique. Cet article abroge donc les articles fixant une échelle propre à chaque versant contenus dans les titres II, III et IV du statut général. Il crée une nouvelle sanction : la radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la CAP. Enfin, il impose à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire de statuer dans un délai de deux mois après l’avis du Conseil de discipline. Les sanctions sont toujours réparties en quatre groupes. Seules les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
1er groupe : Sanctions : Avertissement (Par décision de l’autorité hiérarchique) / Blâme
2ème groupe : Sanctions : CAP disciplinaire
- Radiation du tableau d’avancement.
- Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur.
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours.
- Radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la CAP.
- Déplacement d’office.
3ème groupe : Sanctions : CAP disciplinaire
- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur.
- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 1 mois à 2 ans
4ème groupe : Sanctions : CAP disciplinaire
- Mise à la retraite d’office
- Révocation
Parmi les sanctions du premier groupe : seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est automatiquement effacé du dossier au bout de deux ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
C’est une procédure qui permet à un fonctionnaire, après quelques années d’ancienneté, de quitter momentanément l’administration pour se consacrer à d’autres activités. Durant la période de disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit pas de rémunération. À l’issue de sa période de disponibilité, il peut renoncer définitivement au statut de fonctionnaire ou réintégrer l’administration, au grade qu’il occupait au moment de son départ.
Une modification substantielle est introduite par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » .
Article 109
« lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ».
Les fonctionnaires, des trois versants, ont droit à une protection lorsqu’ils ont fait l’objet, dans l’exercice de leurs fonctions, de menaces, d’outrages, de voies de fait, d’injures ou de diffamations et à une réparation, le cas échéant, du préjudice qui a pu en résulter. Elle permet également de protéger tout agent, pénalement poursuivi pour des faits qui n’ont pas le caractère de faute personnelle.
Les agents publics, en raison de la nature de leur action, peuvent être exposés à des relations parfois conflictuelles avec les usagers du service public, ainsi qu’à la mise en cause de leur responsabilité juridique. C’est donc dans le but de ne pas laisser les fonctionnaires se défendre seuls et pour préserver la continuité et le bon fonctionnement du service public que le principe de la protection statutaire a été instauré par le législateur. Cette protection juridique est donc organisée, pour le personnel civil, par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (droits des fonctionnaires). La loi du 21 janvier 1995 a accordé la protection juridique aux conjoints, enfants et ascendants directs des policiers, et militaires de la gendarmerie lorsque, du fait des fonctions de leur parent ou conjoint, ils ont été victimes de menaces violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Mesure étendue par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, aux conjoints, enfants et ascendants directs des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et marins-pompiers de Marseille, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès du fait des fonctions qu’exerçait le militaire décédé. Le code de la défense, article L 4123-10, a également étendu le bénéfice de la protection aux conjoints, ascendants de l’ensemble des militaires. La protection fonctionnelle est aussi accordée aux familles de certaines catégories d’agents, du fait de la nature particulière de leurs fonctions (magistrats de l’ordre judiciaire et des fonctionnaires en charge de missions de sécurité). Enfin, l’article 16 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a étendu la protection aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité d’un agent de l’administration pénitentiaire qui sont eux-mêmes victimes de menaces, violence, voies de fait, injures, diffamations ou outrage du fait des fonctions de l’agent.
L’article 25 du projet de loi relatif à la « déontologie et droits et obligations des fonctionnaires » complète l’article 11 de la loi 13 juillet 1983, et étend cette protection fonctionnelle à tous les fonctionnaires (ou anciens fonctionnaires) et à leurs familles.
La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne, voies de fait, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protection fonctionnelle peut être accordée, sur sa demande, au conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité du fonctionnaire, à ses enfants, ou à ses ascendants directs, pour les instances qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire en cette qualité.
La protection fonctionnelle peut être également accordée, sur sa demande, au conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité du fonctionnaire, ou à défaut, à ses enfants, ou à défaut, à ses ascendants directs, en cas d’atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions qu’il a exercées en cette qualité.
« La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Le droit de grève est un droit constitutionnel prévu par l’alinéa 7 de la Constitution du 27 octobre 1946, maintenu en vigueur par la Constitution du 4 octobre 1958.Les conséquences de la grève sur la rémunération sont identiques dans leur principe quels que soient les secteurs (privé ou public) mais les règles de prélèvement ne sont pas les mêmes.
Pour les fonctionnaires, hormis les cas où elle est illicite, la grève ne peut, depuis 1946, donner lieu à des sanctions disciplinaires ni être considérée comme autorisant une amende puisqu’elle constitue un droit, mais l’agent gréviste fait l’objet d’une retenue opérée sur sa rémunération, conséquence du fait qu’il n’a pas travaillé.
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires et aux agents non titulaires.
L’exercice du droit de grève est soumis à préavis et fait l’objet de certaines limitations. Le fait de faire la grève entraîne des retenues sur salaires.
Dans le versant de la territoriale, le dépôt d’un préavis de grève n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Certaines formes de grève sont interdites. Il en est ainsi de :
la grève tournante : cessation du travail par intermittence (ou roulement) en vue de ralentir le travail et désorganiser le service,
la grève politique non justifiée par des motifs d’ordre professionnel,
la grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.
Certaines catégories de personnels n’ont pas le droit de faire grève. Ce sont :
les personnels de police,
les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS),
les magistrats judiciaires,
les militaires,
les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
les personnels des transmissions du Ministère de l’Intérieur.
Certaines catégories de personnel ont l’obligation d’assurer un service minimum, même en période de grève. Cela concerne, par exemple, les agents hospitaliers et les agents de la navigation aérienne.
Un droit d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire a été institué par la loi du 20 août 2008.La bonne organisation de ce droit d’accueil suppose de prévenir autant que possible le déclenchement de la grève. Ainsi, l’article 3 de cette loi prévoit la mise en place d’un dispositif d’alerte sociale préalable à tout conflit social pour les personnels enseignants du premier degré.
Un préavis de grève concernant les enseignants du premier degré ne peut désormais être déposé, par une ou plusieurs organisations syndicales, qu’à l’issue d’une négociation préalable dont l’organisation incombe à l’État.
Réquisition ou assignation (hospitalière) : en cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains personnels peuvent être réquisitionnés.
La réquisition doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Elle ne peut être décidée que par décret en conseil des ministres ou par arrêté du préfet de département.
De même, certains agents peuvent être tenus de rester à leur poste en fonction de responsabilités particulières (notamment certains personnels d’encadrement supérieur ou certains personnels participant directement à l’action gouvernementale).
Conditions d’exercice du droit de grève : toute grève doit être précédée d’un préavis de la part d’une organisation syndicale représentative au niveau national dans la catégorie professionnelle ou l’administration concernée.
Il doit être remis à l’autorité hiérarchique au moins 5 jours francs avant le déclenchement de la grève et préciser clairement le lieu, la date et l’heure du début de la grève, sa durée envisagée et ses motifs.
Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.
Pendant la durée du préavis, organisations syndicales et administration employeur sont tenues de négocier.
Dans les établissements scolaires du 1er degré (écoles maternelles et primaires), les préavis de grève ne peuvent être déposés qu’à l’issue de négociations préalables entre l’État et les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants.
Retenue sur traitement en cas de grève
1 - La notion de service fait
La règle selon laquelle les agents publics n’ont droit à rémunération qu’après avoir accompli leur service a pour origine l’article 10 d’un décret en date du 31 mai 1862 concernant les règles de comptabilité publique qui dispose qu’« aucun paiement public ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait ».
Cette règle a été reprise dans le Statut général de 1946, dans celui de 1959, puis dans l’actuel statut général (article 20 de la loi du 13 juillet 1983).
2 - La règle de comptabilité publique dite du 30ème indivisible
Divers règlements particuliers, ultérieurement pris pour l’exécution du décret de 1862 par plusieurs ministères ou services soumis à l’application des règles de la comptabilité publique, ont précisé que :
les traitements se liquident par mois et sont payables à terme échu ;
chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose (de 28 à 31), compte pour 30 jours ;
le douzième de l’allocation annuelle (expression budgétaire) se divise en conséquence par trentième, chaque trentième étant indivisible.
Depuis la loi du 30 juillet 1987, il existe deux types de situations :
la règle dite du prélèvement du trentième de la rémunération pour toute durée de grève égale ou inférieure à une journée s’applique aux fonctionnaires de l’Etat et des services publics de l’Etat. Lors de l’examen du projet de loi modifiant le titre 1er du statut des fonctionnaires, Solidaires Fonction Publique a déposé un amendement visant à abroger cette disposition. Cette « règle » sera donc discutée dans le cadre de l’agenda social en 2014 ;
Cette règle qui devait être discutée dans le cadre de l’agenda social 2014, n’a finalement pas été modifiée.
la règle de la proportionnalité du prélèvement s’applique aux fonctionnaires des versants de la territoriale et de l’hospitalière, selon les modalités prévues par la loi de 1982.
Prise en compte des périodes de grève : les périodes de grève ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à la retraite. Elles sont sans effet sur les droits à avancement.
Le droit syndical est le droit reconnu aux travailleurs de se regrouper en syndicats pour la défense de leurs intérêts.
Il faut rappeler que c’est la loi du 21 mars 1884 qui reconnaît le droit syndical pour les ouvriers et les travailleurs mais du privé seulement. Il faudra attendre 1946 pour que ce fait soit pleinement reconnu dans le préambule de la Constitution : « tout homme peut défendre des droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Ce même préambule stipule que « le droit de grève des fonctionnaires s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ».
Jusqu’en 1968, les droits syndicaux dans la fonction publique demeurent dans un flou juridique absolu. A cette date, la commission Oudinot conduit à l’élaboration de dispositions générales qui se retrouvent dans la loi Chaban-Delmas du 14 septembre 1970, complétée par des circulaires de 1973, 1976 et 1980. Ceci étant, le Conseil d’Etat a longtemps refusé tout caractère réglementaire à ces instructions et circulaires, ce qui en limitait évidemment la portée.
C’est l’arrivée de la Gauche au pouvoir, en 1981, qui va permettre une nouvelle avancée.
Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique est toujours le texte de référence. Il a cependant été modifié par le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 (restriction de certains droits, notamment dans son article 15, sous le gouvernement Fillon), rétabli par le gouvernement Ayrault par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013.
Le droit syndical comporte donc la possibilité pour les fonctionnaires et les agents contractuels de bénéficier d’informations syndicales et la possibilité d’exercer une activité syndicale pendant leur temps de travail.
Information syndicale par affichage, diffusion électronique et tracts : article 8 du décret du 28 mai 1982 complété par la circulaire n° 2006-220 du 19 mai 2006 – DGAFP.
L’agent peut accéder à l’information syndicale en consultant les documents distribués, affichés ou diffusés par voie électronique par les organisations syndicales.
Les organisations syndicales sont autorisées à distribuer des documents syndicaux dans l’enceinte des bâtiments administratifs, en dehors des locaux ouverts au public, pendant les heures de travail.
L’administration met à disposition des organisations syndicales des panneaux réservés à l’affichage de documents de nature syndicale dans les locaux de travail, en dehors des locaux ouverts au public.
Réunions d’information (ou Heure Mensuelle d’Information – HMI) : article 5 du décret du 28 mai 1982.
Toutes les organisations syndicales peuvent organiser des réunions d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs prioritairement en dehors des heures de travail ou, à défaut, pendant les heures de travail.
L’agent peut librement assister aux réunions se déroulant en dehors des heures de travail. En revanche, seul celui qui n’est pas en service ou qui bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence peut assister à celles organisées pendant les heures de travail.
En outre, les organisations syndicales représentatives peuvent organiser chaque mois une réunion d’information pendant les heures de travail. Sous réserve des nécessités de service, elles peuvent regrouper trimestriellement ces réunions, notamment en cas de dispersion des services.
L’agent peut assister à l’une de ces réunions d’information syndicale dans la limite d’une heure par mois ou de 3 heures par trimestre.
Enfin, dans les versants de l’Etat et de l’hospitalière, les organisations syndicales qui présentent des candidats à l’élection des représentants du personnel à une instance de consultation (CAP, comité technique) peuvent organiser une réunion d’information spéciale au cours des 6 semaines précédant le jour du scrutin.
L’agent peut participer à l’une de ces réunions dans la limite d’une heure.
Congé de formation syndicale : article 12 du décret du mai 1982
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel peut bénéficier d’un congé de formation syndicale.
Ce congé est accordé pour suivre une formation dispensée par un centre de formation agréé.
La demande de congé doit être effectuée par écrit au moins un mois avant le début de la formation. Le congé est accordé sous réserve des nécessités de service.
À défaut de réponse au plus tard 15 jours avant le début de la formation, le congé est considéré comme accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la CAP lors de sa plus prochaine réunion.
Le nombre d’agents susceptibles de bénéficier chaque année d’un congé de formation syndicale est limité en fonction de l’effectif de la structure administrative concernée et, dans les versants de l’Etat et de l’hospitalière, de la représentativité de l’organisation syndicale responsable de la formation.
À la fin de la formation, le centre de formation délivre à l’agent une attestation d’assiduité à remettre à son administration.
Participation aux congrès syndicaux et aux organismes directeurs du syndicat : article 13 du décret du 28 mai 1982.
L’agent mandaté par son organisation syndicale peut assister, sur son temps de travail, aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont il est membre élu ou désignés.
Il bénéficie à cet effet d’autorisations spéciales d’absence dont la durée varie selon le niveau des congrès (internationaux, nationaux, autres) et des organismes directeurs dans la structure du syndicat.
On désigne, sous le nom de cet ancien ministre de la fonction publique, la dernière grande négociation qui a modifié en 1990 la grille-type de la Fonction Publique d’Etat. La multiplication des conflits sectoriels en 1988-1989 (infirmiers, impôts, gardiens de prison) avait conduit le gouvernement ROCARD à créer en fin d’année 1989 “un groupe d’étude,” présidé par M. Pêcheur et consacré à la carrière du B.
C’est en 1989, encore, qu’en début d’année les enseignants avaient obtenu des revalorisations de carrière et en particulier la création des “professeurs des écoles ” - cadre A - au lieu et place des instituteurs – cadre B - . Face au long conflit des Finances, mais aussi suite à la pression de la FEN – Fédération de l’Education Nationale - (qui veut obtenir une revalorisation de carrière de tous les agents non enseignants de l’Education Nationale) le gouvernement transforme le groupe Pêcheur (cadre B) en une négociation pour l’ensemble des fonctionnaires qui dépendent de la “ grille type ” - Voir grille indiciaire. Le ministre de la fonction publique va donner son nom aux accords qui ont été signés par la FEN, la CFDT, la CFTC, la CGC.
Ce terme « d’échelle » est employé pour classer les agents de catégorie C. En fait, il s’agit d’échelles de rémunération (bornes indiciaires) situant chaque grade composant les corps de cette catégorie.
Les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération s’appliquent à l’ensemble des agents de la catégorie C dans la Fonction Publique (versant Etat, hospitalière et territoriale). Elles concernent les personnels administratifs, techniques, soignants et généraux.
Les décrets 2005-1228 et 2005-1229 publiés le 29 septembre 2005, ont fusionné à compter du 1er octobre 2005, les échelles 2 et 3 pour ne maintenir qu’une seule échelle de rémunération, l’échelle 3.
Depuis, de nouvelles modifications sont intervenues : les corps de catégorie C comportent depuis le 1ier janvier 2017, trois échelles, C1, C2 et C3.